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  1. Article 12 - Brevets et marques communautaires

    Aux fins du présent règlement, un brevet communautaire, une marque communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 28 - Loi applicable

    Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.

     

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 44 - Relations avec les conventions

    1. Après son entrée en vigueur, le présent règlement remplace dans les relations entre les États membres, pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

    a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris, le 8 juillet 1899;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 13 - Actes préjudiciables

    L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:

    - cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture, et que

    - cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 29 - Droit de demander l'ouverture

    L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

    a) le syndic de la procédure principale;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 45 - Modification des annexes

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 14 - Protection du tiers acquéreur

    Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 30 - Avance de frais et dépens

    Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 46 - Rapport

    Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 15 - Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances en cours

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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