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  1. Article 33 - Ordre public

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 49 - Surplus d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire

    Si la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 66 - Choix de la juridiction pour une procédure de coordination collective

    1. Lorsque les deux tiers au moins de tous les praticiens de l'insolvabilité désignés dans des procédures d'insolvabilité concernant les membres du groupe sont convenus qu'une juridiction compétente d'un autre État membre est la juridiction la plus appropriée pour ouvrir une procédure de coordination collective, ladite juridiction a une compétence exclusive.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 84 - Application dans le temps

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017. Les actes accomplis par le débiteur avant cette date continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

    2. Nonobstant l'article 91 du présent règlement, le règlement (CE) n° 1346/2000 continue de s'appliquer aux procédures d'insolvabilité relevant du champ d'application dudit règlement et qui ont été ouvertes avant le 26 juin 2017.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:

    a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 18 - Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances ou les procédures arbitrales en cours

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 34 - Ouverture de la procédure

    Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction de cet autre État membre qui est compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire conformément aux dispositions énoncées au présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 51 - Conversion de la procédure d'insolvabilité secondaire

    1.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 67 - Conséquences des objections à l'encontre du coordinateur proposé

    Lorsque des objections à la personne proposée en qualité de coordinateur ont été formulées par un praticien de l'insolvabilité qui ne fait pas objection pour autant à l'inclusion dans la procédure de coordination collective du membre pour lequel il a été désigné, la juridiction peut s'abstenir de désigner cette personne et inviter le praticien de l'insolvabilité qui a émis les objections à introduire une nouvelle demande conformément à l'article 61, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 85 - Relations avec les conventions

    1. Le présent règlement remplace, dans les relations entre les États membres et pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

    a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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