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  1. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:

    a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "procédures collectives", les procédures auxquelles participe la totalité ou une partie importante des créanciers d'un débiteur, pour autant que, dans ce dernier cas, les procédures ne portent pas atteinte aux créances des créanciers qui ne sont pas parties à ces procédures;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 3 - Compétence internationale

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (ci-après dénommée "procédure d'insolvabilité principale"). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 4 - Vérification de la compétence

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 5 - Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale

    1. Le débiteur ou tout créancier peut attaquer devant une juridiction la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour des motifs de compétence internationale.

    2. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale peut être attaquée par des parties autres que celles visées au paragraphe 1, ou pour des motifs autres que l'absence de compétence internationale, si le droit national le prévoit.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 7 - Loi applicable

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après dénommé "État d'ouverture").

    2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants :

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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