Motif 51 : "L’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 1346/2000 énonce le principe selon lequel les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte. L’article 41 de ce règlement, figurant au chapitre IV de celui-ci, intitulé « Information des créanciers et production de leurs créances », énonce cependant certaines exigences relatives au contenu de la production d’une créance, qui, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 59 et 72 de ses conclusions, doivent être regardées comme constituant des exigences maximales, relatives au contenu de la production d’une créance, pouvant être imposées par une réglementation nationale aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".
Motif 54 : "Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 41 du règlement n° 1346/2000 ne doit pas faire l’objet d’une interprétation ayant pour effet d’écarter la production d’une créance au motif que la déclaration de créance en cause ne comporte pas l’une des indications énoncées à cet article 41, lorsque la mention de cette indication n’est pas imposée par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte et que ladite indication peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées audit article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".
Dispositif 3 (et motif 55) : "L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier peut, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, produire une créance sans indiquer formellement la date de naissance de celle-ci, lorsque la loi de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte n’impose pas l’obligation d’indiquer cette date et que cette dernière peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées à cet article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".