Motif 20 : "(…) l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 requiert non pas nécessairement la régularité de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance, mais le respect effectif des droits de la défense".
Motif 26 : "Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font en effet partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (voir, notamment, avis 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33). À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18, et du 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I-1935, point 25)".
Motif 27 : "Or, il résulte de la CEDH, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, que les droits de la défense, qui dérivent du droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de cette convention, exigent une protection concrète et effective, propre à garantir l’exercice effectif des droits du défendeur (voir Cour eur. D. H., arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, § 33, et T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245 C, § 28)".
Motif 28 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 105 de ses conclusions, la Cour européenne des droits de l’homme a également jugé, certes en matière pénale, que le défaut de connaissance par l’accusé des motifs de l’arrêt d’une cour d’appel, à l’intérieur du délai imparti pour former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation, constitue une violation des dispositions combinées de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH, parce que l’intéressé avait été dans l’impossibilité d’exercer son recours de manière utile et effective (voir Cour eur. D. H., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, § 29 à 37)".
Motif 35 : "(…) la possibilité pour le défendeur d’exercer un recours effectif lui permettant de faire valoir ses droits, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 du présent arrêt, requiert qu’il puisse prendre connaissance des motifs de la décision rendue par défaut afin de pouvoir les contester utilement".
Motif 36 : "Il s’ensuit que seule la connaissance par le défendeur défaillant du contenu de la décision rendue par défaut permet de garantir, conformément aux exigences de respect des droits de la défense et de l’exercice effectif de ceux-ci, que ce défendeur a été en mesure, au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours à l’encontre de cette décision devant le juge de l’État d’origine".
Motif 37 : "Cette conclusion n’est pas de nature à remettre en cause l’effet utile des modifications apportées par l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 aux dispositions équivalentes de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles".
Motif 39 : "L’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 n’implique pas cependant que le défendeur soit tenu d’accomplir des démarches nouvelles allant au-delà d’une diligence normale dans la défense de ses droits, telles que celles consistant à s’informer du contenu d’une décision rendue dans un autre État membre".
Motif 40 : "Par conséquent, pour considérer que le défendeur défaillant a été en mesure, au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre, il doit avoir eu connaissance du contenu de cette décision, ce qui suppose que celle-ci lui ait été signifiée ou notifiée".
Motif 47 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, les exigences formelles auxquelles doit satisfaire cette signification ou cette notification doivent être comparables à celles prévues par le législateur communautaire à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 en ce qui concerne les actes introductifs d’instance, de sorte qu’une simple irrégularité formelle, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ne saurait suffire à écarter l’application de l’exception au motif justifiant le défaut de reconnaissance ou d’exécution".
Motif 48 : "Par conséquent, pour considérer que le défendeur a été «en mesure», au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre, il doit avoir eu connaissance du contenu de celle-ci, de telle manière que ce défendeur ait pu, en temps utile, faire valoir ses droits de manière effective devant le juge de l’État d’origine".
Dispositif (et motif 49) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un défendeur ne saurait être «en mesure» d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s’il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l’État d’origine".