Prorogation de compétence

Civ. 1e, 7 déc. 2022, n° 21-17492

Motifs : "4. Ayant relevé que l'action devant les juridictions luxembourgeoises avait été engagée le 31 mars 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance de la décision rendue par elles était régie par le règlement Bruxelles I, lequel ne prévoyait pas qu'avant de se déclarer compétente, la juridiction devait s'assurer que le consommateur défendeur était informé de son droit de contester cette compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

5. En second lieu, il résulte de l'arrêt de la CJCE du 20 mai 2010 (aff. C-111/09) que l'article 24 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles relatives au contrat de consommation aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d'exception d'incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.

6. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas contesté la compétence de la cour d'appel de Luxembourg pour statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 26 : "(…) dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n°44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 23 : "[La seconde phrase de l'article 24] contient une norme qui délimite le champ d’application de la règle générale. Partant, ainsi qu’il a été relevé par les gouvernements tchèque, allemand et slovaque ainsi que par la Commission des Communautés européennes, elle doit être considérée comme une exception et doit être interprétée restrictivement".

Motif 24 : "Il s’ensuit que la seconde phrase de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne peut pas être entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément".

Motif 25 : "En effet, selon la jurisprudence relative à l’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement n° 44/2001, dans les cas qui ne figurent pas expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 18, la règle générale sur la prorogation tacite de compétence s’applique. En se prononçant dans le cadre d’un litige où les parties avaient conclu une convention attributive de juridiction, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ladite convention pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 10, ainsi que du 7 mars 1985, Spitzley, 48/84, Rec. p. 787, points 24 et 25)".

Motif 26 : "Dans ces conditions, dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".

Motif 31 : "Les gouvernements tchèque et slovaque ont souligné, dans leurs observations, que, pour qualifier la comparution du défendeur de prorogation de compétence dans un litige tel que celui au principal, le défendeur, partie la plus faible, devrait être mis en mesure d’avoir pleine connaissance des effets de sa défense au fond. Le juge saisi devrait ainsi vérifier d’office, dans l’intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence".

Motif 32 : "Il y a lieu de relever qu’une telle obligation ne pourrait être imposée que par l’introduction dans le règlement n° 44/2001 d’une règle expresse à cet effet. Toutefois, il est toujours loisible au juge saisi de s’assurer, compte tenu de l’objectif des règles de compétence résultant des sections 3 à 5 du chapitre II de ce règlement qui est d’offrir une protection renforcée de la partie considérée comme la plus faible, de ce que le défendeur attrait devant lui dans ces conditions a pleine connaissance des conséquences de son acceptation de comparaître".

Dispositif (et Motif 33) : "L’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) (…)

Français

CJUE, 11 avr. 2019, Ryanair, Aff. C-646/18 (Ord.)

Dispositif : "L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 avr. 2019, Ryanair, Aff. C‑464/18

Motif 37 : Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible de justifier la compétence internationale de la juridiction saisie en vertu d’une élection tacite de for, au motif que le défendeur ne s’oppose pas à la compétence de cette juridiction.

Motif 38 : L’article 26, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1215/2012 prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges pour lesquels la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition implique, y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions de ce règlement, que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci (arrêts du 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, [...] point 21, ainsi que du 27 février 2014, Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, [...] point 34).

Motif 39 : "En l’occurrence, il résulte des explications de la juridiction de renvoi que, à la suite de l’invitation du greffe de cette juridiction à déposer des observations sur l’éventuelle compétence internationale de ladite juridiction pour connaître de la demande en cause au principal, la partie défenderesse au principal n’a pas soumis d’observations écrites".

Motif 40 : "Une absence d’observations ne pouvant pas constituer une comparution au sens de l’article 26 du règlement n° 1215/2012 et, ainsi, être considérée comme une acceptation tacite, par le défendeur, de la compétence de la juridiction saisie, il ne saurait être fait application, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, d’une telle disposition relative à la prorogation tacite de compétence".

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société Chapier considérait que le comportement procédural adopté par l'assureur, qui n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des référés, valait acceptation de la compétence française, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conséquences de la comparution du défendeur dans une procédure de référé sur la prorogation tacite de la compétence du juge du fond, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu que la comparution du défendeur devant le juge des mesures provisoires ou conservatoires, qui n'est pas le juge du fond, n'entraîne pas prorogation de compétence de ce juge pour connaître du fond ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société Chapier considérait que le comportement procédural adopté par l'assureur, qui n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des référés, valait acceptation de la compétence française, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conséquences de la comparution du défendeur dans une procédure de référé sur la prorogation tacite de la compétence du juge du fond, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu que la comparution du défendeur devant le juge des mesures provisoires ou conservatoires, qui n'est pas le juge du fond, n'entraîne pas prorogation de compétence de ce juge pour connaître du fond ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 13 juil. 2017, Bayerische Motoren Werke, Aff. C-433/16

Dispositif 2 (et motif 42) :  "L’article 82 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou 24 du règlement n° 44/2001, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité visés auxdits règlements".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juil. 2017, Bayerische Motoren Werke, Aff. C-433/16

Dispositif 1 (et motif 36) :  "L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte [sur la régularité d'une notification], ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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