Domicile (personnes physiques)

CJUE, 16 mai 2024, « Toplofikatsia Sofia » EAD, Aff. C-222/23

Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."

Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."

Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 mai 2024, « Toplofikatsia Sofia » EAD, Aff. C-222/23

Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."

Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."

Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 mai 2024, « Toplofikatsia Sofia » EAD, Aff. C-222/23

Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."

Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."

Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, mBank, Aff. C-98/20 [Ord.]

Dispositif : "La notion de « domicile du consommateur » visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 janv. 1984, n°82-15835 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Attendu que M. X... et la compagnie Alboz font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en premier lieu, la notion de domicile et de résidence sont des notions permanentes et que la juridiction française ne peut être déclarée compétente, en raison du séjour du défendeur chez un ami dans le département des Pyrénées orientales, sans violer l'article 43 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un domicile en Hollande au motif que le certificat d'inscription de l'intéressé sur le registre de la population de la commune de Hontenisse (Pays-Bas), date du 10 septembre 1980, n'indique pas qu'il s'y trouvait domicilié au jour de l'assignation ;

Qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a aucun domicile déterminé, mais seulement une résidence à Clara, par Prades (Pyrénées orientales) ;

Qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la convention de Bruxelles - laquelle est d'application obligatoire pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale dans les litiges intercommunautaires -, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;

Que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la résidence de M. X... à Clara, où il avait été assigné a personne, correspondait aux exigences de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, ce qui entrainait la compétence de la juridiction française". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 nov. 2015, n° 14-19981

Motifs : "attendu que, la cour d'appel ayant caractérisé le domicile de Mme X... sur la base d'éléments de fait conformément aux objectifs et aux buts du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour les compétences en matière de contrats de consommateurs, le moyen (...) manque en fait en sa seconde branche, qui prétend que le juge italien aurait procédé à des constatations de fait par la seule mention d'une élection de domicile pour la procédure".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2015, n° 13-27750

Motifs : "Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (…) de l'inviter à conclure sur le fond, en rejetant ainsi l'exception d'incompétence soulevée par ce dernier, alors, selon le moyen :

(…)

2°/ que, subsidiairement, il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1), que le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur ; que M. X... faisait valoir qu'il habitait « familialement habituellement à Londres en Angleterre et pour ses activités professionnelles à Bruxelles en Belgique » ; que la société Cortefiel France le savait parfaitement puisqu'elle lui avait déjà fait délivrer des actes d'huissier à son adresse londonienne ; qu'elle avait aussi échangé régulièrement avec lui à cette adresse ; que surtout, la société Cortefiel France avait engagé et suivi une procédure contre lui devant la juridiction londonienne ; que l'huissier mandaté par la société Cortefiel France était également informé de son adresse à Londres ; qu'en retenant cependant la compétence du juge français, sans se prononcer sur les éléments susvisés, dont il ressortait que la société Cortefiel ne pouvait ignorer que M. X... n'avait pas son domicile en France et qu'elle avait agi de mauvaise foi contre lui dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 2 du règlement (Bruxelles 1) ;

3°/ qu' il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) modifié que le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur ; qu'en retenant la compétence du juge français, aux motifs que M. Y... avait déclaré à l'huissier de justice venu délivrer des actes de saisie attribution à Williers qu'il était habilité à les recevoir et qu'il les remettrait sans délai à M. X..., quand une telle circonstance était impropre à caractériser le domicile en France de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) ;

4°/ qu'il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur ; que le domicile est au lieu où le défendeur a son principal établissement ; qu'il s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance ; qu'en déclarant le juge français compétent, aux motifs que M. Y... avait confirmé que M. X... avait un « lieu de résidence » à Williers, et que M. X... avait déclaré dans les statuts d'une SCI que sa « résidence principale et personnelle » était dans un immeuble situé à Williers et qu'il y avait son « domicile » au 7 septembre 2011, sans préciser concrètement les conditions dans lesquelles M. X... aurait habité en France, et sans permettre ainsi de s'assurer que ce dernier y avait le lieu de son principal établissement, et non un simple lieu de résidence de passage, au jour de l'assignation devant le premier juge, le 18 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, et notamment des déclarations d'un tiers et de M. X..., que ce dernier était toujours domicilié en France au moment de son assignation devant le juge de l'exécution, de sorte que le rejet de l'exception d'incompétence internationale était justifié ; que le moyen n'est pas fondé."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 juil. 2010, n° 09-65403

Motifs : "Vu les articles 2 et 59 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), ensemble l'article 3 du code civil ; 

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat ; que selon le deuxième, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire d'un Etat membre, il convient d'appliquer la loi de cet Etat ; (...)

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence internationale soulevée par M. Y... au profit des juridictions britanniques, la cour d'appel énonce que ce dernier ne fait pas la preuve de sa domiciliation en Grande-Bretagne, selon la législation anglaise ; 

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les règles du droit anglais qu'elle appliquait, la cour d'appel a violé les textes sus-visés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 nov. 2011, Hypotečni banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10Concl. V. Trstenjak

Motif 40 : "Ainsi, lorsqu’un juge national est appelé à connaître d’une action à l’encontre d’un consommateur, il doit, tout d’abord, vérifier si le défendeur est domicilié sur le territoire de son État membre en appliquant, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, son propre droit".

Motif 41 : "Ensuite, si, comme dans l’affaire au principal, ledit juge parvient à la conclusion que le défendeur au principal n’a pas de domicile sur le territoire de son État membre, il doit alors vérifier si ce dernier est domicilié dans un autre État membre. À cette fin, il applique, conformément à l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, le droit de cet autre État membre".

Dispositif 2 (motif 55 ) : "Le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que:

– dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union européenne;

–  ce règlement ne s’oppose pas à l’application d’une disposition du droit procédural interne d’un État membre qui, dans un souci d’éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l’encontre et en l’absence d’une personne dont le domicile n’est pas connu, si la juridiction saisie du litige s’est assurée, avant de statuer sur celui-ci, que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

C. trav. Bruxelles (12ème ch.), 17 mai 2011, n° 2011/1442

Motif : "Pour les sociétés et les personnes morales, le règlement présume, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire (Règlement, art. 3.1). Par contre, pour le débiteur personne physique, le règlement ne contient pas de présomption ; en particulier, il ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence principale. A l’égard des personnes physiques, l’interprétation selon laquelle le domicile ou la résidence principale détermine, jusqu’à preuve contraire, le centre des intérêts principaux au sens de l’article 3.1 du Règlement CE relatif aux procédures d’insolvabilité ne peut pas être suivie. Cette interprétation ne résulte ni du texte du Règlement, ni des considérants qui le précèdent. Même si Madame Ch.H. est domiciliée en Belgique, les juridictions belges ne sont compétentes pour l’admettre à la procédure en règlement collectif de dettes que s’il résulte des circonstances de l’espèce que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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