Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-11.516

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2020:C100280

Motifs: "Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris internationalement compétent, alors « que si l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent se reconnaître compétentes lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que la notion de domicile apparent ne saurait pallier l'absence des critères ordinaires de compétence territoriale des juridictions françaises ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence territoriale, motif pris que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile de M. C... se trouvait à Paris, après avoir pourtant constaté que M. C..., de nationalité libanaise, avait fixé son domicile au Liban au jour de l'assignation, que la société Huawei, demanderesse, était une société de droit chinois, et la société Comium Services, une société de droit des Îles Vierges britanniques, que les contrats passés entre ces deux sociétés concernaient l'Afrique de l'Ouest et que la « Personal Guarantee Letter » litigieuse avait été signée au Liban sur papier à en-tête d'une société des Îles Vierges britanniques, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble le principe d'extension à l'ordre international des règles françaises internes de compétence. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir justement énoncé que le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, et constaté que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile apparent de M. C... se trouvait à Paris, la cour d'appel a exactement retenu, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ce domicile, comme critère ordinaire de compétence pour fonder la compétence internationale du juge français."

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