Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

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Motifs :

"30. Il ressort de l'examen combiné de ces éléments que, si M. [S] démontre un établissement professionnel et personnel durable et effectif à Malte « dont les principaux indices sont toutefois antérieurs, parfois de plusieurs années, à la date de l'acte introductif d'instance », M. [X] n'en rapporte pas moins la preuve d'un domicile apparent de l'intéressé à [Localité 6] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière.

31. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [S], qui soutient que M. [X] invoque cette apparence de domicile de mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.

32. Or, les arguments avancés à cette fin sont insuffisants. Pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé, rien ne permettant de conclure que M. [X] était informé des dates de présence de M. [S] sur le territoire français pour les besoins de son activité professionnelle, cette assertion n'étant étayée par aucun élément probant. Les relations professionnelles et personnelles des parties ne peuvent davantage être retenues à ce titre, qui se rapportent à une période antérieure. Les éléments de publicité légale ne peuvent quant à eux être considérés comme de nature à établir la connaissance certaine par M. [X] de la réalité du domicile de M. [S] à Malte à la date de l'introduction de l'instance, ces inscriptions étant anciennes. Il en va de même des mentions contractuelles invoquées par l'intimé.

33. M. [X] apparaît dès lors bien fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [S] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, cette domiciliation étant propre à justifierla compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité."

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