Notification

Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-11792

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... [dont la résidence principale est en Irlande] ne justifiait pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement [qui, dans un premier temps, lui avait délivré à l'adresse de sa résidence secondaire en France] et qu'il avait été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, et retenu qu'il ne démontrait pas que les irrégularités de forme [notamment l'absence de traduction en langue anglaise] dont il se prévalait lui auraient causé un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans porter atteinte au droit de M. X... à un procès équitable que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité [fondées entre autres sur les articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) 1393/2007]".

Signification (règl. 1393/2007)

Soc., 8 oct. 2014, n° 13-16079 et 13-16080

Motifs : "Attendu que les arrêts, qualifiés de réputés contradictoires, constatent que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises [institution de garantie belge, appelée en la cause par les salariés d'une société française en liquidation] est non comparant et se bornent à viser « le Règlement n° 1393/ 2007 (…) notamment l'article 14 » ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises ni les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à ce défendeur, la cour d'appel a violé [l'article 19 §2 du règlement n° 1393/2007 et l'article 479 du code de procédure civile]".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-26224

Motif : "Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 (…), ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (…)

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-26224

Motifs : "Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 (…), ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (…)

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Pau, 12 avr. 2013, n° 12/01238

RG n° 12/01238

Motif : "[Lorsqu’aucune pièce n’est produite permettant à la Cour de vérifier d'une part, qu'un acte introductif d'instance a été signifié ou notifié en temps utile au défendeur défaillant, devant le juge de l'Etat d'origine pour lui permettre de se défendre, d'autre part, s'il a eu effectivement connaissance, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile, du contenu de la décision rendue par défaut à son encontre pour lui permettre de se défendre devant l'Etat d'origine,] il convient (…) en application de l'article 34-2 [du règl. (CE) n°44/2001] de révoquer la déclaration (…) constatant la force exécutoire de la décision prononcée [dans l’Etat membre d’origine]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "[Ne donne de base légale à sa décision au regard des articles 34 § 2, 38 et 45 du règl. (CE) n° 44/2001], la cour d’appel qui ne recherche pas, comme il le lui avait été demandé, si la décision (…)  rendue sur (…) requête unilatérale (…), avait été notifiée [au défendeur] en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 9 juin 2011, n° 10/16653

RG n° 10/16653

Motif : "Mais considérant que le jugement du 2 avril 2009 a été notifié en langue allemande par le tribunal de Karlsruhe le 26 mai 2009 ; que la notice en français qui l'accompagnait indiquait, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), que le destinataire pouvait refuser l'acte en réclamant sa traduction dans une langue connue de lui ; que cette notice précisait que le destinataire devait faire connaître son refus à la personne notifiant l'acte; qu'en l'espèce, la notification émanait du tribunal lui-même dont le jugement joint mentionnait dans son en-tête : Korrespondenz Adresse Hans Thomas S.. (…) Karlsruhe ; que, dès lors, et à supposer même qu'aucun de ses employés n'ait compris l'allemand, [le destinataire], en ne faisant pas usage de son droit de réclamer une traduction et en laissant s'écouler le délai d'opposition de quinze jours sans accomplir aucune diligence s'est exposée par sa propre négligence, et non parce qu’[il] n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, à la décision d'irrecevabilité qui a sanctionné la tardiveté de son opposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 oct. 2000, n° 98-20650

Motif : "Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le défendeur défaillant avait reçu notification de la citation à comparaître à l'audience du 22 décembre 1992 et de la traduction de cet acte, par une lettre recommandée dont il avait signé l'accusé de réception le 9 juin 1992 ; qu'ensuite, une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de la reconnaissance de la décision, ni sur le fondement du 1° de l'article 27 sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est assurée de la régularité de la notification de l'assignation et du temps utile donné à la société Grégori Sud-Est pour organiser sa défense, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 18 mai 1994, n° 92-19126

Motif : "En statuant ainsi, sans égard à la circonstance invoquée par M. X... que la décision italienne étant exécutoire avant même toute notification au débiteur non appelé à comparaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Motif 38 : "(...) dans le cadre de l’analyse du motif de contestation visé à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, le juge de l’État membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l’ensemble des éléments de preuve et pour vérifier ainsi, le cas échéant, la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat, afin d’évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance et, en second lieu, si cette éventuelle signification ou notification a été effectuée en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre".

Dispositif 1 (et motif 46) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du même règlement, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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