Défendeur défaillant

CJUE, 12 déc. 2019, ML. c. Aktiva Finants, Aff. C‑433/18

Motif 29 : "(…) conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, de régler les modalités de la procédure destinée à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Ces modalités procédurales ne doivent, toutefois, pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires prévus pour la protection des droits tirés de l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 13 décembre 2017, El Hassani, C‑403/16, [...] point 26)".

Motif 30 : "S’agissant, d’une part, du principe d’équivalence, celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’appliquent indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne (arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev, C‑571/16, [...] point 124 et jurisprudence citée)".

Motif 31 : "En l’occurrence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de douter de la conformité des règles de procédure en cause au principal à ce principe. Au contraire, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que la règle nationale [finlandaise] selon laquelle un recours contre une décision rendue en première instance devant la cour d’appel nécessite une autorisation de poursuivre l’instance est d’application générale et ne concerne pas uniquement les recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, en application du règlement n° 44/2001".

Motif 32 : "S’agissant, d’autre part, du principe d’effectivité, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, [...] point 42)".

Motif 33 : "En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire [finlandais], l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de la procédure, si cela est important en raison de l’application de la loi dans d’autres affaires similaires ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance".

Motif 34 : "Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 51 de ses conclusions, les motifs prévus dans la législation finlandaise pour lesquels cette autorisation doit être accordée sont de nature à permettre la prise en compte des motifs de refus de l’exécution de la décision concernée prévus aux articles 34 et 35 du règlement n° 44/2001, pour lesquels l’article 45 de ce règlement autorise la juridiction saisie du recours prévu à l’article 43 à refuser ou à révoquer une déclaration constatant la force exécutoire".

Motif 35 : "Par conséquent, il n’apparaît pas que la réglementation nationale en cause au principal soit de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union". 

Motif 44 : "Par conséquent, ainsi qu’il a été également relevé par M. l’avocat général aux points 76 et 82 de ses conclusions, la cour d’appel ne peut, au cours de la phase d’autorisation de poursuite de l’instance, adopter une décision défavorable ou faisant grief à la partie défenderesse, de telle sorte que la circonstance que cette partie n’ait pas été invitée à formuler des observations ne nuit pas à son droit à une procédure contradictoire. En outre, cette partie est obligatoirement invitée à s’exprimer au cours de la phase d’examen complet du recours, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire au stade où la décision de la cour d’appel est susceptible de faire grief à cette partie". 

Dispositif 1 (et motif 39) : "L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance dans laquelle, d’une part, une juridiction d’appel statue sur l’octroi de ladite autorisation sur le fondement de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur le fondement d’autres éléments du dossier ainsi que, d’autre part, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée, notamment, s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de l’instance ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance".

Dispotifif 2 (et motif 45) : "L’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’examen d’un recours contre une décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire qui n’exige pas que la partie défenderesse soit entendue au préalable lorsqu’une décision favorable à cette dernière est rendue".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 27 juin 2019, RD/SC, Aff. C-518/18

Motif 24 : "[...]D’autre part, la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la décision en question a été rendue doit avoir satisfait aux normes minimales de procédure visées au chapitre III dudit règlement.

Motif 26  : "La Cour a relevé que, eu égard à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 805/2004 ainsi qu’aux objectifs et à la systématique de ce dernier, un jugement par défaut rendu en cas d’impossibilité de déterminer le domicile du défendeur ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen (arrêt du 15 mars 2012, G contre C. de Visscher, point 64)".

Motif 27 : "Cette conclusion reste valide en dépit de la désignation d’un tuteur pour les besoins de la procédure, par la juridiction de renvoi qui n’avait pu se procurer l’adresse de SC".

Dispositif (et motif 30) : Le règlement (CE) n° 805/2004 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Pau, 12 avr. 2013, n° 12/01238

RG n° 12/01238

Motif : "[Lorsqu’aucune pièce n’est produite permettant à la Cour de vérifier d'une part, qu'un acte introductif d'instance a été signifié ou notifié en temps utile au défendeur défaillant, devant le juge de l'Etat d'origine pour lui permettre de se défendre, d'autre part, s'il a eu effectivement connaissance, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile, du contenu de la décision rendue par défaut à son encontre pour lui permettre de se défendre devant l'Etat d'origine,] il convient (…) en application de l'article 34-2 [du règl. (CE) n°44/2001] de révoquer la déclaration (…) constatant la force exécutoire de la décision prononcée [dans l’Etat membre d’origine]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 avr. 2013, n° 11-19000

Motif : "Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 34-2 du règl. (CE) n° 44/2001, la cour d'appel qui ne recherche pas] si l'absence de traduction en langue française des actes de la procédure conduite au Portugal n'avait pas privé le défendeur de la possibilité de se défendre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/11591

RG n° 12/11591

Motif : "[Les moyens consistant à mettre en avant] le caractère excessif de la condamnation prononcée, [l’impossibilité d’obtenir en France une décision équivalente] en raison du court délai de prescription de l'action [en matière de presse] et de la jurisprudence, ainsi que le délai mis (…) à mettre à exécution le jugement rendu[, qui] serait révélateur de sa mauvaise foi [du requérant (…) ne peuvent être regardés comme constitutifs de l'un des motifs qui limitativement énumérés aux articles 34 et 35 du Règlement n° 44/2001 autorisent la révocation de la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision judiciaire d'un Etat membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "[Ne donne de base légale à sa décision au regard des articles 34 § 2, 38 et 45 du règl. (CE) n° 44/2001], la cour d’appel qui ne recherche pas, comme il le lui avait été demandé, si la décision (…)  rendue sur (…) requête unilatérale (…), avait été notifiée [au défendeur] en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 9 juin 2011, n° 10/16653

RG n° 10/16653

Motif : "Mais considérant que le jugement du 2 avril 2009 a été notifié en langue allemande par le tribunal de Karlsruhe le 26 mai 2009 ; que la notice en français qui l'accompagnait indiquait, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), que le destinataire pouvait refuser l'acte en réclamant sa traduction dans une langue connue de lui ; que cette notice précisait que le destinataire devait faire connaître son refus à la personne notifiant l'acte; qu'en l'espèce, la notification émanait du tribunal lui-même dont le jugement joint mentionnait dans son en-tête : Korrespondenz Adresse Hans Thomas S.. (…) Karlsruhe ; que, dès lors, et à supposer même qu'aucun de ses employés n'ait compris l'allemand, [le destinataire], en ne faisant pas usage de son droit de réclamer une traduction et en laissant s'écouler le délai d'opposition de quinze jours sans accomplir aucune diligence s'est exposée par sa propre négligence, et non parce qu’[il] n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, à la décision d'irrecevabilité qui a sanctionné la tardiveté de son opposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 oct. 2000, n° 98-20650

Motif : "Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le défendeur défaillant avait reçu notification de la citation à comparaître à l'audience du 22 décembre 1992 et de la traduction de cet acte, par une lettre recommandée dont il avait signé l'accusé de réception le 9 juin 1992 ; qu'ensuite, une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de la reconnaissance de la décision, ni sur le fondement du 1° de l'article 27 sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est assurée de la régularité de la notification de l'assignation et du temps utile donné à la société Grégori Sud-Est pour organiser sa défense, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 18 mai 1994, n° 92-19126

Motif : "En statuant ainsi, sans égard à la circonstance invoquée par M. X... que la décision italienne étant exécutoire avant même toute notification au débiteur non appelé à comparaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ 1e, 11 juin 1991, n° 89-19938

Motif : "Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 27.2° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, seul l'acte introductif d'instance est à prendre en considération pour apprécier si le défendeur défaillant était en mesure de se défendre et pour refuser, éventuellement, la reconnaissance et l'exécution, et non d'autres actes de procédure dans l'Etat d'origine, tels que l'avertissement prévu par l'article 751 du Code judiciaire belge ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué retient que la citation a été signifiée, le 16 janvier 1986, au gérant de la société défenderesse ; que le moyen est donc inopérant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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