Traduction

CJUE, 2 juin 2022, SR, Aff. C-196/21

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction ordonne la transmission d’actes judiciaires à des tiers qui demandent à intervenir à la procédure, cette juridiction ne saurait être considérée comme étant le « requérant », au sens de cette disposition".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Motif 58 : "(…) la communication dudit formulaire type [figurant à l'annexe II] constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée par l’entité requise conformément aux dispositions énoncées par le règlement n° 1393/2007. Celle-ci devra ainsi procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ce même formulaire type (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 67, 70, 72 et 74, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 71)".

 

Motif 59 : "Bien que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), et à l’ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316), concernaient une procédure de signification ou de notification d’un acte au titre de la section 1 du chapitre II du règlement n° 1393/2007, relative à la transmission de l’acte par l’entremise d’entités d’origine et d’entités requises désignées par les États membres, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort explicitement du libellé de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, les mêmes règles valent pour les modes de signification ou de notification des actes judiciaires visés à la section 2 de ce même chapitre".

Motif 60 : "Partant, d’une part, le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 s’applique aux modes de signification ou de notification visés au chapitre II, section 2, de ce règlement et, d’autre part, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification".

Dispositif 1 (et motifs 67 et 68) : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 22 - Preuve de la désignation du praticien de l'insolvabilité

La désignation du praticien de l'insolvabilité est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-11792

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... [dont la résidence principale est en Irlande] ne justifiait pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement [qui, dans un premier temps, lui avait délivré à l'adresse de sa résidence secondaire en France] et qu'il avait été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, et retenu qu'il ne démontrait pas que les irrégularités de forme [notamment l'absence de traduction en langue anglaise] dont il se prévalait lui auraient causé un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans porter atteinte au droit de M. X... à un procès équitable que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité [fondées entre autres sur les articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) 1393/2007]".

Signification (règl. 1393/2007)

Com., 3 avr. 2013, n° 11-19000

Motif : "Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 34-2 du règl. (CE) n° 44/2001, la cour d'appel qui ne recherche pas] si l'absence de traduction en langue française des actes de la procédure conduite au Portugal n'avait pas privé le défendeur de la possibilité de se défendre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 9 juin 2011, n° 10/16653

RG n° 10/16653

Motif : "Mais considérant que le jugement du 2 avril 2009 a été notifié en langue allemande par le tribunal de Karlsruhe le 26 mai 2009 ; que la notice en français qui l'accompagnait indiquait, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), que le destinataire pouvait refuser l'acte en réclamant sa traduction dans une langue connue de lui ; que cette notice précisait que le destinataire devait faire connaître son refus à la personne notifiant l'acte; qu'en l'espèce, la notification émanait du tribunal lui-même dont le jugement joint mentionnait dans son en-tête : Korrespondenz Adresse Hans Thomas S.. (…) Karlsruhe ; que, dès lors, et à supposer même qu'aucun de ses employés n'ait compris l'allemand, [le destinataire], en ne faisant pas usage de son droit de réclamer une traduction et en laissant s'écouler le délai d'opposition de quinze jours sans accomplir aucune diligence s'est exposée par sa propre négligence, et non parce qu’[il] n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, à la décision d'irrecevabilité qui a sanctionné la tardiveté de son opposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 mars 1980, n° 78-16370

Motif : "L’article premier de la convention franco-belge du 1er mars 1956, qui prévoit la signification par pli postal recommandé, adressé directement par l’officier ministériel au destinataire, lorsque cette notification est prévue par la loi du pays où l’acte a été établi, ce qui, selon la constatation de la cour d’appel, est le cas de la loi belge, ne contient aucune disposition relative à la traduction d’un tel acte, et qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com. 28 oct. 2008, n° 07-20103

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur la demande qui leur en a été faite le 5 mai 2004 par l'autorité néerlandaise chargée d'en assurer la notification, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos avaient apporté dans les meilleurs délais un remède au caractère incomplet de la traduction de leur assignation, la régularisation dont la validité n'était pas susceptible d'être affectée par l'envoi d'une copie de l'assignation initiale pouvant intervenir à l'initiative de l'entité requise, chargée d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 (…), puis constaté que l'assignation adressée à l'initiative de la société Margaret Visser avait été reçue le 12 mai 2004 par la chambre nationale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt, prenant en compte tant l'effet utile des textes communautaires que les intérêts respectifs des parties en cause, retient que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l'effet de leur signification initiale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les circonstances évoquées à la sixième branche, en a déduit à bon droit, par application de l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi en premier ; que le moyen n'est pas fondé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Signification (règl. 1393/2007)

Article 42 - Languages

1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 19 - Proof of the liquidator's appointment

La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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