Délai

CJUE, 7 nov. 2019, K.H.K., Aff. C‑555/18

Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 56) : "L’article 45 du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que les vacances judiciaires ne relèvent pas de la notion de « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition".

Saisie des avoirs bancaires

CJUE, 4 oct. 2018, Società Immobiliare Al Bosco, Aff. C-379/17

Aff. C-379/17, Concl. M. Szpunar

Motif 31 : "(…) tant l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance auprès du service chargé de la tenue du registre foncier que le délai applicable à la réalisation de cette inscription relèvent de l’exécution d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis, telle que celle en cause au principal, revêtue de la force exécutoire à la suite de sa reconnaissance dans l’État membre requis. Ils relèvent ainsi des règles procédurales qui ont été établies en droit allemand pour l’exécution des ordonnances autorisant des saisies conservatoires".

Motif 40 : "(…) , si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues, il n’y a cependant aucune raison d’accorder à une décision, lors de son exécution, des effets qu’une décision du même type rendue directement dans l’État membre requis ne produirait pas(voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 38 et jurisprudence citée)".

Motif 43 : "De surcroît, une interprétation selon laquelle un délai, établi pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, se rattache à la force exécutoire des décisions, qui est régie par le droit procédural de l’État membre d’origine, de sorte que le délai d’exécution éventuellement prévu par ce dernier devrait s’appliquer à l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire rendues par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et revêtues de la force exécutoire dans ce dernier État membre, impliquerait une charge disproportionnée pour les autorités compétentes pour procéder à l’exécution. Ainsi que la juridiction de renvoi l’indique dans sa demande de décision préjudicielle, en l’occurrence, l’autorité allemande chargée de la tenue du registre foncier ne saurait déterminer si le droit de l’État membre dans lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue prévoit un délai d’exécution, ni les modalités de cette exécution, pas plus qu’elle ne saurait être autorisée à appliquer une règle de droit de cet État membre".

Motif 46 : "Cet objectif [de la libre circulation des décisions] ne saurait toutefois être atteint par la mise en échec d’un autre principe important, celui de la sécurité juridique des inscriptions dans les registres fonciers, tant pour la protection des titulaires des droits qui y sont inscrits que pour la protection des tiers".

Motif 47 : "Une telle limitation temporelle de l’exécution [telle que prévue par le droit allemand] se justifie également eu égard à la nature de la procédure de saisie conservatoire, qui se distingue par son caractère provisoire, en étant en général soumise à la condition d’urgence afin de garantir le paiement d’une créance dont le recouvrement paraît menacé. Cette conception est partagée dans la plupart des États membres afin d’assurer la sécurité juridique dans le recouvrement des créances".

Motif 49 : "De surcroît, un délai pour l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire, tel que celui prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, ne porte pas atteinte à l’effet utile du règlement n° 44/2001, étant donné que les décisions rendues dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne sont, en principe, reconnues et déclarées exécutoires de plein droit dans ce dernier État membre, de sorte que l’objectif de ce règlement d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires est respecté. Ce délai, qui est appliqué en tant que règle procédurale pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, selon le droit de l’État membre requis, constitue une condition à laquelle est soumise l’exécution d’un titre revêtu de la force exécutoire".

Motif 50 : "Or, le délai d’un mois ainsi imposé pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, y compris lorsqu’il s’agit d’ordonnances rendues par les juridictions des États membres autres que l’État membre requis, et qui est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration d’exequatur a été notifiée au créancier, n’implique pas un risque réel que ce dernier ne puisse pas exécuter dans l’État membre requis une ordonnance de saisie conservatoire rendue dans un autre État membre et revêtue de la force exécutoire".

Dispositif (et motif 51) : "L’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (DE), 20 févr. 2018, Logistik XXL, Aff. C-135/18

1) En ce qui concerne un jugement ayant condamné, sans limitation et sans condition, le défendeur à une prestation et contre lequel une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour lequel le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, le fait que la juridiction d’origine ordonne que le jugement est provisoirement exécutoire moyennant la constitution d’une garantie constitue-t-il une condition au sens du point 4.4 du formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

2) Dans la mesure où il est répondu par l’affirmative à la première question : cela vaut-il également lorsque, dans l’Etat membre d’origine, une exécution conservatoire du jugement déclaré provisoirement exécutoire est possible sans que la garantie ait été constituée ?

3) Dans la mesure où il répondu par l’affirmative à la deuxième question :

a) Dans le cas d’une décision contenant une obligation exécutoire et contre laquelle une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour laquelle le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, comment la juridiction d’origine doit-elle procéder en ce qui concerne le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) lorsque, du fait du prononcé du jugement ou d’une disposition législative, l’exécution de la décision dans l’Etat membre d’origine ne peu

b) Dans ce cas, la juridiction d’origine doit-elle établir le certificat en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) sans donner les informations visées aux points 4.4.1 à 4.4.4 ?

c) Dans ce cas, la juridiction d’origine est-elle habilitée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), à établir le certificat de manière à faire figurer — par exemple aux points 4.4.1 à 4.4.3 du formulaire — des informations supplémentaires relatives à la constitution de garantie requise et à joindre au formulaire le texte de la disposition législative ?

4) Dans la mesure où il est répondu par la négative à la deuxième question :

a) Comment la juridiction d’origine doit-elle procéder en ce qui concerne le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) lorsque, dans l’Etat membre d’origine, en vertu d’une disposition législative, l’exécution conservatoire n’est autorisée qu’après expiration d’un délai ?

b) Dans ce cas, la juridiction d’origine est-elle habilitée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), à établir le certificat de manière à faire figurer — par exemple aux points 4.4.1 à 4.4.3 du formulaire — des informations supplémentaires relatives à ce délai et à joindre au formulaire le texte de la disposition législative ?

Français

Com., 27 oct. 2009, n° 08-16115

Motifs : "(...) aux termes de l'article 42 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 (...), la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée ; que selon l'article 43, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'ayant constaté que plus d'un mois s'était écoulé depuis la signification de la décision du 29 août 2006 relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal civil de Rome du 25 août 2003, lorsque la société Europe Motor automobile, contre laquelle l'exécution était demandée, a formé un recours contre cette décision, dont la signification n'était pas autrement critiquée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 20 juin 2018, sur Q. préj. (DE), 26 juin 2017, Società Immobiliare Al Bosco, Aff. C-379/17

Le fait d’appliquer également à un titre comparable au regard de sa fonction, émis dans un autre État membre et reconnu et déclaré exécutoire dans l’État d’exécution, un délai prévu par le droit de l’État d’exécution, en vertu duquel, après l’écoulement d’un certain laps de temps, un titre ne peut plus être exécuté, est-il conforme à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ?

Conclusions de l'avocat général M. Szpunar :

Français

CJUE, 7 juil. 2016, Emmanuel Lebek, Aff. C-70/15

Aff. C-70/15, Concl. J. Kokott

Motif 57 : "Il serait, (…) contraire au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire s’attachant aux règlements de l’Union de donner une interprétation de l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007, selon laquelle une demande tendant au relevé de la forclusion pourrait encore être introduite dans un délai prévu par le droit national, alors qu’elle n’est plus recevable en vertu d’une disposition obligatoire et directement applicable de ce règlement".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré".

Signification (règl. 1393/2007)

Com., 24 mai 2016, n° 14-15642

Motifs : "Sur la régularité de la procédure, examinée dʼoffice ;

Attendu que, conformément à lʼarticle 23, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 (…), la France, par communication C 151 à la Commission, a fait savoir que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de lʼarticle 19 du règlement, le juge français pourra statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise nʼa été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 sont réunies ;

Attendu que par acte dʼhuissier de justice du 9 septembre 2014, une demande de signification du mémoire ampliatif de (la société Global technologies (la société Global) à la société Nevi Grup la (société Nevi) a été transmise par huissier de justice, conformément à lʼarticle 4 du règlement, à lʼentité requise en Roumanie qui lʼa reçue le 15 septembre 2014 ; quʼun délai de plus de six mois sʼest écoulé et quʼaucune attestation nʼa pu être obtenue de la remise de cet acte à la société Nevi, malgré les demandes de lʼhuissier par lettres des 21 mai 2015 et 12 juin 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2015 à lʼentité requise roumaine ; que toutes les conditions de lʼarticle 19, paragraphe 2,
du règlement précité étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi formé par la société Global ; (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 22 oct. 2015, Thomas Cook Belgium, Aff. C-245/14

Aff. C-245/14, Concl. P. Cruz Villalón

Motif 41 : "L’intérêt de la procédure instaurée par le règlement n° 1896/2006 étant de concilier la rapidité et l’efficacité d’une procédure judiciaire avec le respect des droits de la défense, le défendeur doit dès lors exercer ses droits dans les délais qui lui sont impartis et ne saurait disposer, par la suite, que de moyens limités pour s’opposer à l’exécution de l’injonction de payer européenne."

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1896/2006 (...) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer."

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Civ. 1e, 10 juin 2015, n° 14-18944

Motif : "Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard de [la demanderesse au pourvoi] domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que [la demanderesse au pourvoi] avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile [conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007] ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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