Saisie

CJUE, 7 nov. 2019, K.H.K., Aff. C‑555/18

Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 56) : "L’article 45 du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que les vacances judiciaires ne relèvent pas de la notion de « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition".

Saisie des avoirs bancaires

CJUE, 7 nov. 2019, K.H.K., Aff. C‑555/18

Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar

Motif 47 : "Il ressort du considérant 13 de ce règlement que la notion de procédure au fond devrait englober toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, y compris, par exemple, des procédures sommaires d’injonction de payer. Ainsi, le règlement no 655/2014 confère à cette notion une portée large". 

Dispositif 2 (et motif 52) : "L’article 5, sous a), du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause au principal, peut être qualifiée de « procédure au fond », au sens de cette disposition".

Saisie des avoirs bancaires

CJUE, 7 nov. 2019, K.H.K., Aff. C‑555/18

Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar

Motif 37 : "Afin de déterminer si la juridiction qui a rendu une décision d’injonction de payer sur le fondement du droit national est également compétente pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires [conformément à l'article 6 § 4 du règlement], il y a lieu de vérifier si la « décision », la « transaction judiciaire » ou l’« acte authentique », que le créancier a obtenus dans l’État membre d’origine, doivent, au sens du règlement no 655/2014, être pourvus de force exécutoire".

Motif 40 : "Concernant l’analyse du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, l’article 7 du règlement no 655/2014, lu en combinaison avec le considérant 14 de celui-ci, vise à établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur, en ce qu’il prévoit des conditions différentes pour la délivrance de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires selon que le créancier a déjà obtenu ou non un titre exigeant du débiteur le paiement de sa créance dans l’État membre d’origine. En particulier, dans le premier cas, le créancier ne doit démontrer que le caractère urgent de la mesure du fait de l’existence d’un danger imminent, tandis que, dans le second cas, il doit également convaincre la juridiction du fumus boni iuris".

Motif 41 : "Comme M. l’avocat général l’a souligné aux points 68 et 69 de ses conclusions, une interprétation de l’article 4, points 8 à 10, du règlement no 655/2014, selon laquelle le titre obtenu par le créancier qui n’est pas exécutoire dans l’État membre d’origine constituerait une « décision », un « acte authentique » ou une « transaction judiciaire », au sens de ladite disposition, serait susceptible de porter atteinte à l’équilibre visé au point précédent du présent arrêt".

Motif 42 : "Par ailleurs, cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, lu en combinaison avec son considérant 20, qui prévoit que la demande d’obtention d’informations sur les comptes bancaires du débiteur peut être introduite en présence notamment d’un titre exécutoire. Une telle demande peut être fondée sur un titre non exécutoire à titre d’exception et seulement si certaines conditions plus strictes sont remplies". 

Motif 43 : "Les travaux préparatoires du règlement no 655/2014 confirment également une telle interprétation. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale [COM(2011) 445 final], distinguait, d’une part, le cas dans lequel le créancier dispose déjà d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique exécutoire dans l’État membre d’exécution et, d’autre part, celui où le créancier n’a pas encore engagé de procédure judiciaire sur le fond ou lorsqu’il a obtenu un titre contre le défendeur qui est exécutoire dans l’État membre d’origine, mais qui n’a pas encore été déclaré exécutoire dans l’État membre d’exécution."

Motif 44 : "Or, cette distinction entre le caractère exécutoire des titres dans l’État membre d’origine et dans l’État membre d’exécution a été abandonnée par le législateur de l’Union et les conditions de délivrance de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires qui avaient été envisagées dans l’hypothèse où le créancier détiendrait déjà un titre exécutoire dans l’État membre d’origine ont été transférées de cette hypothèse à celle où le créancier détient un titre exigeant du débiteur le paiement de la créance. Ainsi, il ressort de l’analyse des travaux préparatoires du règlement no 655/2014 que, afin de pouvoir être considéré comme une « décision », une « transaction judiciaire » ou un « acte authentique », au sens dudit règlement, ce titre doit être exécutoire dans l’État membre d’origine". 

Dispositif 1 (et motif 45) : "L’article 4, point 10, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une injonction de payer, telle que celle en cause au principal, qui n’est pas exécutoire, ne relève pas de la notion d’« acte authentique », au sens de cette disposition".

Saisie des avoirs bancaires

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (BG), 30 août 2018, K.N.K., Aff. C-555/18

1) Une injonction de payer au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) non encore exécutoire constitue-t-elle un acte authentique au sens de l’article 4, point 10, du règlement (UE) n° 655/2014 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

Français

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (BG), 30 août 2018, K.N.K., Aff. C-555/18

1) Une injonction de payer au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) non encore exécutoire constitue-t-elle un acte authentique au sens de l’article 4, point 10, du règlement (UE) n° 655/2014 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

Français

Règlement d'exécution (UE) 2016/1823

Règlement d'exécution (UE) 2016/1823 de la Commision du 10 octobre 2016 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, JO L 283 du 19.10.2016

Saisie des avoirs bancaires

Com., 16 févr. 2016, n° 14-10378

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Attendu que, selon ce texte, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ;

Qu'en jugeant que [, selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Slovaquie postérieurement à une saisie-attribution pratiquée en France était sans incidence sur celle-ci, qui avait déjà produit ses effets], alors que la loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d'insolvabilité de la société Steel [établie en Slovaquie], devait être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à la société Capscard [le créancier saisissant] à établir, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000, que la loi française, applicable au lieu de saisie, en particulier l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce, ne permettrait, en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Civ. 2e, 16 mai 2012, n° 11-30027 [Conv. Rome]

Motif : "ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la créance cédée dont la société CTY poursuivait le recouvrement résultait d'un acte notarié de prêt passé en France entre la Compagnie générale Citibank et Mme X... soumis à la législation française, ce dont il résultait que la régularité et l'opposabilité de l'acte de cession, qui avait été signifié à Mme X... conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, s'appréciaient au regard de la loi française applicable conformément à l'article 12.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel a exactement décidé que la société CTY était recevable à agir pour le recouvrement de la créance dont elle était cessionnaire".

Rome I (règl. 593/2008)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer