Acte préjudiciable

CJUE, 8 juin 2017, Vinyls Italia, Aff. C-54/16

Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar

Motif 49 : "(…) il y a lieu de considérer que l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I ne régit pas la question de savoir si, lorsque tous les autres éléments d’une situation, hormis le choix par les parties de la loi applicable, sont localisés dans un État membre autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties doit être pris en compte aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000. En effet, cette question doit être examinée eu égard aux seules dispositions du règlement n° 1346/2000 et eu égard, notamment, aux objectifs que ce dernier règlement poursuit".

Motif 50 : "À cet égard, force est de constater que le règlement n° 1346/2000 ne contient pas de disposition dérogatoire comparable à l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I. Par conséquent, à défaut d’éléments en sens contraire figurant dans le règlement n° 1346/2000, il y a lieu de considérer que l’article 13 de ce règlement peut être valablement invoqué, même lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, et sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre".

Motif 51 : "Toutefois, il convient de rappeler, dans ce contexte, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne sauraient se prévaloir frauduleusement ou abusivement des normes de l’Union".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 8 juin 2017, Vinyls Italia, Aff. C-54/16

Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que la forme et le délai dans lesquels le bénéficiaire d’un acte préjudiciable à la masse des créanciers doit soulever une exception en vertu de cet article, pour s’opposer à une action tendant à la révocation de cet acte selon les dispositions de la lex fori concursus, ainsi que la question de savoir si cet article peut également être appliqué d’office par la juridiction compétente, le cas échéant après l’expiration du délai imparti à la partie concernée, relèvent du droit procédural de l’État membre sur le territoire duquel le litige est pendant. Ce droit ne doit toutefois pas être moins favorable que celui régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve doit prouver que, lorsque la lex causae permet d’attaquer un acte considéré comme étant préjudiciable, les conditions requises pour qu’un recours introduit contre cet acte puisse être accueilli, différentes de celles prévues par la lex fori concursus, ne sont pas concrètement réunies".

Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 peut être valablement invoqué lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation concernée, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre, à condition que ces parties n’aient pas choisi cette loi d’une façon frauduleuse ou abusive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi à vérifier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 16 févr. 2016, n° 14-10378

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Attendu que, selon ce texte, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ;

Qu'en jugeant que [, selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Slovaquie postérieurement à une saisie-attribution pratiquée en France était sans incidence sur celle-ci, qui avait déjà produit ses effets], alors que la loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d'insolvabilité de la société Steel [établie en Slovaquie], devait être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à la société Capscard [le créancier saisissant] à établir, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000, que la loi française, applicable au lieu de saisie, en particulier l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce, ne permettrait, en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 10 déc. 2015, Simona Kornhaas, aff. C-594/14

Motif 19 : "(…) l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 prévoit, notamment, que la lex fori concursus détermine les «conditions d’ouverture» de la procédure d’insolvabilité. En vue de veiller à l’effet utile de cette disposition, celle-ci doit être interprétée en ce sens que relèvent de son champ d’application, premièrement, les conditions préalables pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, deuxièmement, les règles qui désignent les personnes qui ont l’obligation de demander l’ouverture de cette procédure et, troisièmement, les conséquences d’une violation de cette obligation. Par conséquent, des dispositions nationales, telles que l’article 64, paragraphes 1 et 2, première phrase, du GmbHG [loi relative aux sociétés à responsabilité limitée], ayant pour effet, en substance, de sanctionner un manquement à l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, doivent être considérées, également sous cet angle, comme relevant du champ d’application de l’article 4 du règlement n° 1346/2000".

Motif 20 : "En outre, une disposition telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, du GmbHG contribue à la réalisation d’un objectif qui est intrinsèquement lié, mutatis mutandis, à toute procédure d’insolvabilité, à savoir la prévention de possibles diminutions de la masse avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vue d’un désintéressement égalitaire des créanciers. Ainsi, une telle disposition semble au moins assimilable à une règle portant «l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers» qui, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, relève de la lex fori concursus".

Dispositif 1 (et motif 21) : "L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action dirigée contre le dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois, faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, intentée devant une juridiction allemande par le curateur de cette société et tendant, sur le fondement d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, au remboursement de paiements effectués par ce dirigeant avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais après la date à laquelle la survenance de l’insolvabilité de cette société a été fixée".

Dispositif 2 : "Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée au dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 15 oct. 2015, Nike European Operations Netherlands, Aff. C-310/14

Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce".

Dispositif 2) : "Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000 et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve".

Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes «ne permet [...], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi".

Dispositif 4) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte. La juridiction nationale saisie d’une telle action ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 14 - Protection of third-party purchasers

Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 13 - Detrimental acts

L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:

- cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture, et que

- cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 9 - Payment systems and financial markets

1. Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 7 - Reservation of title

1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 6 - Set-off

1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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