Tiers acquéreur

CJUE, 23 oct. 2025, EB, Aff. C-682/23

Motif 34 : "Cela étant, conformément à la jurisprudence de la Cour, une clause à laquelle un tiers au contrat n’a pas consenti n’est opposable à ce dernier qu’à la condition qu’il ait succédé, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, à l’autre partie initiale au contrat dans tous ses droits et ses obligations (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 65, et du 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, point 47 ainsi que jurisprudence citée)".

Motif 35 : "Réciproquement, un tiers au contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction doit donc pouvoir se prévaloir de cette clause à l’égard d’une partie initiale à ce contrat aux mêmes conditions que celles auxquelles celle-ci pourrait lui opposer ladite clause, à savoir lorsqu’il a succédé à l’autre partie initiale audit contrat dans l’ensemble de ses droits et de ses obligations".

Motif 40 : "En l’occurrence, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, non seulement K.P., en sa qualité de débiteur cédé de la créance indemnitaire en cause, n’a pas expressément consenti à ce que la clause attributive de juridiction en cause lui soit opposée par E.B., mais cette dernière n’a pas non plus succédé dans l’ensemble des droits et des obligations de E. S.A. résultant du contrat de sous-traitance en cause. En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que E. S.A. s’est limitée à céder la créance indemnitaire en cause à E.B."

Motif 43 : "Conformément à la jurisprudence de la Cour exposée au point 33 du présent arrêt, en principe, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Cela étant, il importe de préciser que cette jurisprudence vise à protéger les tiers audit contrat, plutôt que les parties initiales au même contrat". 

Motif 56 et dispositif : "l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un tiers, en tant que cessionnaire d’une créance indemnitaire née de l’inexécution d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, peut se prévaloir de cette clause à l’égard du cocontractant initial, en tant que débiteur cédé de cette créance, aux mêmes conditions que celles auxquelles l’autre partie initiale au contrat aurait pu s’en prévaloir à l’égard de ce dernier, aux fins d’une action en recouvrement de ladite créance et sans le consentement de ce débiteur, dans une situation où, conformément au droit national applicable à ce contrat, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, une cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à ladite créance, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans ledit contrat, à moins que les parties initiales au contrat ne soient convenues expressément de l’inopposabilité de cette clause à leur égard en cas de cession à un tiers d’une créance née du même contrat". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 18 oct. 1994, n° 92-19070, 92-19071 et 92-19927 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société MB Marine, les arrêts retiennent que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant et le vendeur intermédiaire d'une action directe de nature contractuelle fondée sur le contrat de vente conclu entre ce fabricant et le vendeur intermédiaire et que la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus entre la société Nanni X... d'un côté, et les sociétés Breda Marine, désormais dénommée MB Marine, et Marine Drive Units, désignant le tribunal de Milan, est opposable à la SBCN ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1er, et que, dans un arrêt du 17 juin 1992 (Handte), la même Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 14 - Protection of third-party purchasers

Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 14 - Protection du tiers acquéreur

Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer