Procédure d'insolvabilité (ouverture)

CJUE, 24 mai 2016, Leonmobili, Aff. C-353/15 [Ordonnance]

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement, que s’il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 27 mai 2014, n° 13-14956

Motif : "(…) M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, à affirmer que le jugement d'ouverture rendu en Allemagne heurtait l'ordre public international, qu'il avait été prononcé sous la pression de l'administration fiscale allemande et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen de nature à faire obstacle, par application de l'article 26 du règlement, à la reconnaissance de plein droit de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé…".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 27 mai 2014, n° 13-14956

Motif : "(…) en présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un État membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre État membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions ou par application de la loi désignée par l'article 15 du règlement [n° 1346/2000], lequel, ne concernant que les instances relatives à un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi, ne vise pas l'instance en ouverture de la procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com, 27 mai 2014, n° 13-14956

Motif : "(…) en présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un État membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre État membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions ou par application de la loi désignée par l'article 15 du règlement [n° 1346/2000], lequel, ne concernant que les instances relatives à un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi, ne vise pas l'instance en ouverture de la procédure ; qu'ayant constaté qu'une juridiction de Cologne avait ouvert le 6 novembre 2008 la procédure principale d'insolvabilité de M. X... tandis que la demande présentée par celui-ci au tribunal de grande instance de Sarreguemines était en cours d'examen, la cour d'appel, à qui il était interdit d'effectuer la recherche évoquée par la première branche [i.e. déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur se trouvait en France] ou d'appliquer les règles françaises sur la litispendance internationale, en a déduit à bon droit que la procédure principale d'insolvabilité ne pouvait plus être ouverte en France".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

C. trav. Bruxelles (12ème ch.), 17 mai 2011, n° 2011/1442

Motif : "Pour les sociétés et les personnes morales, le règlement présume, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire (Règlement, art. 3.1). Par contre, pour le débiteur personne physique, le règlement ne contient pas de présomption ; en particulier, il ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence principale. A l’égard des personnes physiques, l’interprétation selon laquelle le domicile ou la résidence principale détermine, jusqu’à preuve contraire, le centre des intérêts principaux au sens de l’article 3.1 du Règlement CE relatif aux procédures d’insolvabilité ne peut pas être suivie. Cette interprétation ne résulte ni du texte du Règlement, ni des considérants qui le précèdent. Même si Madame Ch.H. est domiciliée en Belgique, les juridictions belges ne sont compétentes pour l’admettre à la procédure en règlement collectif de dettes que s’il résulte des circonstances de l’espèce que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 sept. 2013, C. Van Buggenhout et I. Van de Mierop ès qual., Aff. C-251/12

Aff. C- 251/12Concl. J. Kokott

Motif 23 : "À titre liminaire, il convient de relever que, même si le règlement n° 1346/2000 contient, entre autres, des règles de conflit visant à déterminer la compétence internationale ainsi que la loi applicable (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2012, ERSTE Bank Hungary, C-527/10, non encore publié au Recueil, point 38 et jurisprudence citée), l’article 24 de ce règlement ne compte pas parmi de telles règles de conflit, mais représente une disposition de droit matériel qui s’applique dans chaque État membre indépendamment de la lex concursus".

Motif 30 : "… ledit article 24, paragraphe 1, dispose que l’obligation exécutée au profit du débiteur failli aurait dû l’être au profit du syndic. Il ressort sans ambiguïté de cette précision que cet article porte sur les créances du débiteur failli qui sont devenues des créances de la masse après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité".

Motif 31 : "Ces éléments permettent de conclure que, suivant le libellé de la disposition dont l’interprétation est sollicitée, les personnes protégées par cette disposition sont les débiteurs du débiteur failli qui soit directement, soit par intermédiation exécutent de bonne foi une obligation en faveur de ce dernier".

Motif 35 : "(…) il importe que cette disposition ne soit pas interprétée dans un sens qui permette que la masse soit également diminuée des avoirs que le débiteur failli doit à des créanciers. En effet, si une telle interprétation était suivie, le débiteur failli pourrait, en faisant exécuter, par des tiers qui ignorent l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des obligations qu’il a envers un créancier, déplacer des avoirs de la masse vers ce créancier et ainsi porter atteinte à l’un des principaux objectifs du règlement n° 1346/2000, énoncé au considérant 4 de celui-ci et consistant à éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique".

Motif 37 : "Toutefois, la circonstance que l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 est inapplicable à une situation telle que celle au principal n’entraîne pas, en soi, l’obligation pour la banque concernée de restituer la somme litigieuse à la masse des créanciers. La question de la responsabilité éventuelle de cette banque est régie par la loi nationale applicable".

Dispositif : "L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 16 nov. 2010, n° 09-16572

Motif : "le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), dont l'article 21 ne prévoit la publicité de la décision ouvrant la procédure dans les autres États membres qu'à la requête du syndic ou sur décision de ces autres États, mais à la condition, dans ce second cas, que le débiteur, et non pas le créancier, y ait un établissement, renvoie, par son article 4, § 2 h), au droit interne de l'État d'ouverture pour la détermination de l'ensemble des règles relatives à la production des créances et à ses suites ; qu'il résulte des dispositions, ainsi rendues applicables, de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le délai de l'action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture, sans distinction selon le lieu d'établissement, en France ou à l'étranger, du créancier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

Motif : "Considérant que, selon l'article 17 du Règlement, la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale au Royaume-Uni produit ses effets en France sans aucune autre formalité ; que le Considérant 22 [du Préambule] suggère que la décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision de cette juridiction à un contrôle ; Considérant que l'on doit déduire de ces textes que le seul pouvoir des juridictions françaises est de s'assurer que les décisions d'ouverture prises par les juridictions d'un autre Etat membre remplissent les conditions nécessaires pour doit [sic] refuser de la reconnaître, par application des dispositions de l'article 26 du même Règlement, - subsidiairement d'ouvrir [sic] une procédure secondaire en application de l'article 27 du même Règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Soc. 14 oct. 2009, n° 08-40723

Motif : "en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669 

Motif : "[En vertu des articles 16 et 17 du règl. CE 1346/2000], les procédures [ouvertes aux Pays-Bas sur le fondement de l’article 3.1] bénéficient de la reconnaissance de plein droit énoncée par l'article 16 susvisé, le principe de confiance mutuelle et la priorité donnée à la première décision, développés dans le considérant 22 du Règlement, ayant pour objet d'éviter tout conflit positif de compétence. C'est donc en vain que les sociétés appelantes prétendent que l'ouverture de la procédure de 'faillissement' ou liquidation est contraire aux règles de compétence juridictionnelle telles qu'elles résultent de l'article 3§1 du Règlement ou que la juridiction française a été saisie avant la juridiction néerlandaise ou encore que la décision n'a pas autorité ou force de chose jugée en raison du pourvoi en cassation interjeté".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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