Ordre public

CJUE, 4 oct. 2024, Real Madrid, Aff. C‑633/22

Motif 36 : "À cet égard, il convient de rappeler que, en prohibant la révision au fond de la décision étrangère, l’article 36 et l’article 45, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 interdisent au juge de l’État membre requis de refuser la reconnaissance ou l’exécution de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l’État membre d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État membre requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’État membre requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État membre d’origine (arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 58, et du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 41)".

Motif 37 : "Par conséquent, un recours à la clause de l’ordre public, prévue à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État membre requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 59, et du 25 mai 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, point 42)".

[...]

Motif 63 : "En outre, eu égard au rôle fondamental de la presse dans une société démocratique et aux garanties dont elle doit disposer conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, tel est, en règle générale, le cas lorsque la condamnation consiste à accorder à la partie lésée une réparation excédant le dommage matériel ou moral réellement subi".

Motif 68 : "Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet, au regard des critères énoncés aux points 53 à 64 du présent arrêt, une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte".

Motif 70 : "Dans ce contexte, il convient de préciser que, si la juridiction de renvoi peut prendre en compte les sommes allouées dans l’État membre requis pour une atteinte comparable, une éventuelle divergence entre ces sommes et le montant des dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions n’est pas, à elle seule, suffisante pour considérer, de manière automatique et sans vérifications ultérieures, que ces dommages-intérêts sont manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause".

Motif 71 : "En outre, dans la mesure où la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi ne vise qu’à identifier une atteinte manifeste aux droits et libertés consacrés par l’article 11 de la Charte, elle ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément prohibée par l’article 36 et l’article 45, paragraphe 2, du règlement no 44/2001. Ainsi, en l’occurrence, la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si EE et Société Éditrice du Monde ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités ou remettre en cause les constats de l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 24 février 2014 en ce qui concerne la gravité de la faute d’EE ou de Société Éditrice du Monde ou l’étendue du préjudice subi par le Real Madrid et par AE".

Motif 72 : "Compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi, il convient encore de faire observer que, comme il ressort des points 58 et 63 du présent arrêt, il ne saurait être exclu que celle-ci soit amenée, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à constater l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse résultant d’une exécution des décisions en cause au principal en ce qui concerne seulement l’une des deux parties requérantes ou l’une des deux parties défenderesses visées par ces décisions"

Motif 73 : "Dans l’hypothèse où elle constaterait l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse, cette juridiction devrait limiter le refus d’exécution desdites décisions à la partie manifestement disproportionnée, dans l’État membre requis, des dommages-intérêts alloués".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 oct. 2024, Real Madrid, Aff. C‑633/22

Motif 61 : "En particulier, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient de faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou les sanctions prises sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime, et donc à avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse à l’égard de telles questions (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 mai 1999, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, CE:ECHR:1999:0520JUD002198093, § 64, ainsi que Cour EDH, 17 décembre 2004, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, CE :ECHR :2004 :1217JUD 003334896, § 111)".

Motif 62 : "À cet égard, il y a lieu de considérer qu’un montant de dommages-intérêts d’une ampleur imprévisible ou élevée par rapport aux sommes allouées dans des affaires de diffamation comparables est de nature à avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse [voir, en ce sens, Cour EDH, 7 décembre 2010, Público – Comunicação Social, S.A. et autres c. Portugal, CE:ECHR:2010:1207JUD003932407, § 55, ainsi que Cour EDH, 15 juin 2017, Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlande, CE:ECHR:2017:0615JUD002819915, §§ 84 et 85]".

Motif 63 : "En outre, eu égard au rôle fondamental de la presse dans une société démocratique et aux garanties dont elle doit disposer conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, tel est, en règle générale, le cas lorsque la condamnation consiste à accorder à la partie lésée une réparation excédant le dommage matériel ou moral réellement subi."

Motif 64: "Un tel effet dissuasif peut même résulter d’une condamnation à des sommes relativement modestes, au regard des standards appliqués dans des affaires de diffamation comparables. Tel est, en principe, le cas lorsque les sommes allouées s’avèrent substantielles par rapport aux moyens dont dispose la personne condamnée (voir, en ce sens, Cour EDH, 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni, CE :ECHR :2005 :0215JUD 006841601, § 96), qu’il s’agisse d’un journaliste ou d’un éditeur de presse"

Motif 65 : "Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère proportionné des dommages-intérêts accordés, il doit être tenu compte également des autres sanctions infligées, telles que la publication d’un démenti, une rectification ou encore une excuse formelle ainsi que les frais de justice imposés à la personne condamnée (voir, en ce sens, Cour EDH, 11 décembre 2012, Ileana Constantinescu c. Roumanie, CE:ECHR:2012:1211JUD003256304, § 49 ; Cour EDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, CE:ECHR:2015:1110JUD004045407, § 152, ainsi que Cour EDH, 27 juin 2017, Ghiulfer Predescu c. Roumanie, CE:ECHR:2017:0627JUD002975109, § 61)"

Motif 67 : " En effet, une telle violation manifeste de l’article 11 de la Charte relève de l’ordre public de l’État membre requis et constitue, dès lors, le motif de refus d’exécution visé à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45 de celui-ci".

Motif 68 : "Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet, au regard des critères énoncés aux points 53 à 64 du présent arrêt, une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte".

Motif 69 : "À cet effet, il incombe à cette juridiction de vérifier si les dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions s’avèrent manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause et risquent ainsi d’avoir un effet dissuasif dans l’État membre requis sur la couverture médiatique de questions analogues à l’avenir ou, plus généralement, sur l’exercice de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte".

Motif 70 : "Dans ce contexte, il convient de préciser que, si la juridiction de renvoi peut prendre en compte les sommes allouées dans l’État membre requis pour une atteinte comparable, une éventuelle divergence entre ces sommes et le montant des dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions n’est pas, à elle seule, suffisante pour considérer, de manière automatique et sans vérifications ultérieures, que ces dommages-intérêts sont manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause".

Motif 73 : "Dans l’hypothèse où elle constaterait l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse, cette juridiction devrait limiter le refus d’exécution desdites décisions à la partie manifestement disproportionnée, dans l’État membre requis, des dommages-intérêts alloués".

Motif 74 (et dispositif) : "Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre aux questions posées que l’article 34, paragraphe 1, et l’article 45 du règlement no 44/2001, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 févr. 2024, n° 22-22742, 22-22743, 22-22744

Motifs :

"7. Selon les articles 34 et 45 du règlement n° 44/2001 (…), dit Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. 

8. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands). 

9. Lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands). 

10. Le respect du principe d'effectivité ne saurait néanmoins aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE 17 mai 2022, C-600/19, Ibercaja Banco). 

11. En retenant, d'une part, que l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne pouvait être considérée en soi comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge, eu égard à l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il était demandé l'exécution, d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, dont M. et Mme [U] ne s'étaient pas prévalus devant les juges Luxembourgeois, la cour d'appel a justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 févr. 2024, n° 22-22742, 22-22743, 22-22744

Motifs :

"7. Selon les articles 34 et 45 du règlement n° 44/2001 (…), dit Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. 

8. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands). 

9. Lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands). 

10. Le respect du principe d'effectivité ne saurait néanmoins aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE 17 mai 2022, C-600/19, Ibercaja Banco). 

11. En retenant, d'une part, que l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne pouvait être considérée en soi comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge, eu égard à l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il était demandé l'exécution, d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, dont M. et Mme [U] ne s'étaient pas prévalus devant les juges Luxembourgeois, la cour d'appel a justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 mars 2024, Gjensidige, Aff. C-90/22

Motif 57 : "À cet égard, le libellé clair et non équivoque de l’article 45, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 1215/2012 permet à lui seul de conclure qu’une telle interprétation large de cette disposition est exclue, sous peine d’aboutir à une interprétation contra legem de celle-ci".

Motif 58 : "Selon la jurisprudence de la Cour, une interprétation d’une disposition du droit de l’Union ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de celle-ci. Ainsi, dès lors que le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort sans ambiguïté du libellé même de celle-ci, la Cour ne saurait se départir de cette interprétation (arrêt du 23 novembre 2023, Ministarstvo financija, C‑682/22, EU:C:2023:920, point 31 et jurisprudence citée)".

Motif 70 : "Deuxièmement, la juridiction de renvoi indique que la méconnaissance d’une convention attributive de juridiction peut avoir pour effet de rendre applicable une loi autre que celle qui serait appliquée si cette convention était respectée. Ainsi, dans le cas où une juridiction non désignée se déclare compétente, le défendeur serait pris au dépourvu, tant par rapport au for saisi que, s’il échet, par rapport à la loi applicable au fond du litige".

Motif 74 : "En outre [outre que le législateur européen a choisi de ne pas faire figurer la violation de l'article 25 dans les motifs de refus de reconnaissance], comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 117 de ses conclusions, en ce qui concerne les conséquences concrètes de la reconnaissance de la décision du rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de la Zélande et du Brabant occidental), du 25 septembre 2019, rien dans le dossier dont dispose la Cour ne permet de conclure que cette reconnaissance heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique lituanien en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental, ainsi que l’exige la jurisprudence rappelée au point 66 du présent arrêt.

Motif 75 : "En particulier, le seul fait qu’une action ne soit pas jugée par la juridiction désignée dans une convention attributive de juridiction et que, par conséquent, il ne soit pas statué sur cette action selon le droit de l’État membre dont relève cette juridiction ne saurait être considéré comme une violation du droit à un procès équitable d’une gravité telle que la reconnaissance de la décision sur ladite action serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis".

Dispositif (et motif 76) : "L’article 45, paragraphe 1, sous a), et sous e), ii) [...] doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à une juridiction d’un État membre de refuser la reconnaissance d’une décision d’une juridiction d’un autre État membre au motif que cette dernière juridiction s’est déclarée compétente pour statuer sur une action introduite au titre d’un contrat de transport international, en méconnaissance d’une convention attributive de juridiction, au sens de l’article 25 de ce règlement, faisant partie de ce contrat".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 8 févr. 2024, sur Q. préj. (FR), 28 sept. 2022, Real Madrid Club de Fútbol e.a., Aff. C-633/22

1) Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une condamnation pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d’expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d’exécution ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar:

L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 34, point 1, et l’article 45, paragraphe 2, de celui-ci, ainsi que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :

Français

Concl., 8 févr. 2024, sur Q. préj. (FR), 28 sept. 2022, Real Madrid Club de Fútbol e.a., Aff. C-633/22

1) Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une condamnation pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d’expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d’exécution ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar:

L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 34, point 1, et l’article 45, paragraphe 2, de celui-ci, ainsi que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :

Français

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 déc. 2022, n° 21-17492

Motifs : "9. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 6 juillet 2015, aff. C-681/13).

10. En retenant que ne satisfaisait pas à ces conditions la violation alléguée de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prohibait les clauses potestatives, la cour d'appel a justifié sa décision."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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