Compétence territoriale

CJUE, 29 juill. 2024, JX c. FTI Touristik, Aff. C-774/22

Aff. C-774/22, Concl. N. Emiliou

Motif 28 : "Si l’élément d’extranéité est manifestement présent dans l’hypothèse où au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie, le caractère international peut toutefois également résulter, ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, d’autres facteurs liés, notamment, au fond du litige."

Motif 34 : "Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, si le rattachement entre la demande en justice et le pays étranger peut être plus au moins fort en fonction du litige en cause, l’appréciation de la question de savoir si un litige comporte un élément d’extranéité devrait demeurer suffisamment aisée pour la juridiction saisie. En l’occurrence, une affaire impliquant une demande d’un voyageur au sujet de problèmes rencontrés dans le cadre d’un voyage à l’étranger, organisé et vendu par un organisateur de voyages, doit, indépendamment de la nature précise de ces problèmes, être considérée comme présentant un caractère international aux fins du règlement n° 1215/2012, la destination du voyage étant un élément facile à vérifier et rendant le régime de compétence judiciaire applicable prévisible pour les parties."

Motif 35 : "En outre, l’interprétation de la notion d’« extranéité » telle qu’elle ressort du point 30 du présent arrêt ne saurait être remise en cause par la référence faite, à titre surabondant, par la jurisprudence antérieure de la Cour à la notion de « litige transfrontalier » qui est définie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006, comme un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 34, ainsi que du 3 juin 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, point 33 et jurisprudence citée)."

Motif 36 : "Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, alors même que le règlement n° 1215/2012 et le règlement n° 1896/2006 relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il n’en découle pas pour autant que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement n° 1896/2006, étant donné que l’objet et le champ d’application de ces deux instruments ne sont pas équivalents."

Motif 37 : "En effet, si le règlement n° 1215/2012 vise à unifier les règles de compétence en matière civile et commerciale et que ces règles doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Markt24, C‑804/19, EU:C:2021:134, points 30 et 32)), le règlement n° 1896/2006 instaure un instrument uniforme et alternatif de recouvrement de créances, sans toutefois remplacer ou harmoniser les mécanismes de recouvrement de créances prévus par le droit national (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 79, et du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, point 28)."

Motif 41 : "S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si l’article 18 du règlement n° 1215/2012 détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction concernée, il ressort du libellé même du paragraphe 1 de cet article que les règles de compétence juridictionnelles retenues par cette disposition, lorsque l’action est intentée par un consommateur, visent, d’une part, « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée [l’autre] partie » et, d’autre part, « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié »."

Motif 42 : "Si la première des deux règles ainsi énoncées se borne à conférer une compétence internationale au système juridictionnel de l’État désigné, pris dans son ensemble, la seconde règle confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur."

Motif 46 : "Ainsi que souligné par M. l’avocat général aux points 59 et 61 de ses conclusions, cette règle protège le consommateur en facilitant l’accès à la justice et montre la préoccupation du législateur de l’Union que le consommateur puisse être découragé d’agir en justice si la juridiction compétente, bien qu’elle soit située dans l’État membre dans lequel il vit, n’est pas celle de son domicile."

Dispositif : "L’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : il détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 29 juill. 2024, JX c. FTI Touristik, Aff. C-774/22

Aff. C-774/22, Concl. N. Emiliou

Motif 28 : "Si l’élément d’extranéité est manifestement présent dans l’hypothèse où au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie, le caractère international peut toutefois également résulter, ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, d’autres facteurs liés, notamment, au fond du litige."

Motif 34 : "Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, si le rattachement entre la demande en justice et le pays étranger peut être plus au moins fort en fonction du litige en cause, l’appréciation de la question de savoir si un litige comporte un élément d’extranéité devrait demeurer suffisamment aisée pour la juridiction saisie. En l’occurrence, une affaire impliquant une demande d’un voyageur au sujet de problèmes rencontrés dans le cadre d’un voyage à l’étranger, organisé et vendu par un organisateur de voyages, doit, indépendamment de la nature précise de ces problèmes, être considérée comme présentant un caractère international aux fins du règlement n° 1215/2012, la destination du voyage étant un élément facile à vérifier et rendant le régime de compétence judiciaire applicable prévisible pour les parties."

Motif 35 : "En outre, l’interprétation de la notion d’« extranéité » telle qu’elle ressort du point 30 du présent arrêt ne saurait être remise en cause par la référence faite, à titre surabondant, par la jurisprudence antérieure de la Cour à la notion de « litige transfrontalier » qui est définie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006, comme un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 34, ainsi que du 3 juin 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, point 33 et jurisprudence citée)."

Motif 36 : "Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, alors même que le règlement n° 1215/2012 et le règlement n° 1896/2006 relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il n’en découle pas pour autant que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement n° 1896/2006, étant donné que l’objet et le champ d’application de ces deux instruments ne sont pas équivalents."

Motif 37 : "En effet, si le règlement n° 1215/2012 vise à unifier les règles de compétence en matière civile et commerciale et que ces règles doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Markt24, C‑804/19, EU:C:2021:134, points 30 et 32)), le règlement n° 1896/2006 instaure un instrument uniforme et alternatif de recouvrement de créances, sans toutefois remplacer ou harmoniser les mécanismes de recouvrement de créances prévus par le droit national (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 79, et du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, point 28)."

Motif 41 : "S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si l’article 18 du règlement n° 1215/2012 détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction concernée, il ressort du libellé même du paragraphe 1 de cet article que les règles de compétence juridictionnelles retenues par cette disposition, lorsque l’action est intentée par un consommateur, visent, d’une part, « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée [l’autre] partie » et, d’autre part, « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié »."

Motif 42 : "Si la première des deux règles ainsi énoncées se borne à conférer une compétence internationale au système juridictionnel de l’État désigné, pris dans son ensemble, la seconde règle confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur."

Motif 46 : "Ainsi que souligné par M. l’avocat général aux points 59 et 61 de ses conclusions, cette règle protège le consommateur en facilitant l’accès à la justice et montre la préoccupation du législateur de l’Union que le consommateur puisse être découragé d’agir en justice si la juridiction compétente, bien qu’elle soit située dans l’État membre dans lequel il vit, n’est pas celle de son domicile."

Dispositif : "L’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : il détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 juil. 2016, Hőszig, Aff. C-222/15

Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar

Motif 39 : "S’agissant d’une situation, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle la clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a déjà jugé qu’était licite une telle clause dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 13, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 26 et jurisprudence citée)".

Motif 40 : "Cela ne vaut cependant que pour le cas d’un renvoi explicite, susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et s’il est établi que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 12)".".

Motif 41 : "En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans les conditions générales de fourniture de Technos, elles-mêmes mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion".

Motif 42 : "Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, répond aux conditions de forme établies par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 juil. 2016, Hőszig, Aff. C-222/15

Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar

Motif 43 : "En ce qui concerne la précision du contenu d’une clause attributive de juridiction, s’agissant de la détermination d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour a déjà jugé, s’agissant de l’article 17 de la convention de Bruxelles, que les termes de cette disposition ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une telle clause soit formulée de sorte qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il est en effet suffisant que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce (arrêt du 9 novembre 2000, Coreck, C-387/98, EU:C:2000:606, point 15)".

Motif 48 : "Par ailleurs, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, il importe de relever qu’une clause attributive de juridiction visant « les juridictions » d’une ville d’un État membre renvoie implicitement mais nécessairement, pour la détermination exacte de la juridiction devant laquelle une action doit être engagée, au système de règles de compétence en vigueur dans ledit État membre".

Dispositif (et motif 49) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de ladite clause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, Aff. C-144/12

Motif 39 : "Le fait de considérer qu’une telle opposition [accompagnée de moyens de fond] équivaut à la première défense reviendrait à reconnaître, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, que la procédure européenne d’injonction de payer et la procédure civile ordinaire qui la suit, en principe, constituent une seule et même procédure. Or, une telle interprétation serait difficilement conciliable avec la circonstance que la première de ces procédures suit les règles prévues par le règlement nº 1896/2006, tandis que la seconde se déroule, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Cette interprétation se heurterait également au fait que cette procédure civile, bien qu’elle poursuive son cours, en l’absence de contestation de la compétence internationale par le défendeur, dans l’État membre d’origine, n’a pas nécessairement lieu devant la même juridiction que celle devant laquelle la procédure européenne d’injonction de payer est suivie".

Motif 40 : "Une interprétation selon laquelle une opposition assortie de moyens de fond devrait être considérée comme la première défense irait, en outre, à l’encontre de l’objectif visé par l’opposition à l’injonction de payer européenne. À cet égard, il importe de constater qu’aucune disposition du règlement nº 1896/2006, et notamment pas l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, n’exige du défendeur qu’il précise les motifs de son opposition, de sorte que cette dernière est destinée non pas à servir de cadre en vue d’une défense au fond, mais, ainsi qu’il a été précisé au point 30 du présent arrêt, à permettre au défendeur de contester la créance".

Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 12 févr. 2009, Seagon, Aff. C-339/07

Aff. C-339/07Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-13765 [Règl. 1348/2000]

Motif : "(…) l'huissier de justice qui agit comme entité d'origine, pour transmettre un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'entité requise du pays membre destinataire, n'est soumis à aucune règle de compétence territoriale, (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

Cass. (1re ch.), 10 mai 2012, n° C.08.0596.N

Motif : "En réponse à la question préjudicielle posée par la Cour, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 17 novembre 2001 rendu dans la cause C-112/10 que le terme «créancier», qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (...), et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers.

Suivant cet arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante doivent être entendues strictement alors que le ministère public, en l’absence de toute créance à produire au passif du débiteur, n’est pas un créancier pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité indépendante. Comme l’a constaté l’arrêt du 4 février 2010, le ministère public a pour mission, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, d’agir dans l’intérêt général et aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble des créanciers sans toutefois intervenir au nom et pour le compte des créanciers.

En l’absence de toute créance personnelle à produire au passif du débiteur, le ministère public n’est pas un créancier au sens de l’article 3.4,b), du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité indépendante. 

;

Il ressort de l’arrêt du 17 novembre 2011 qu’il ressort des termes de l’article 3.4,a) du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), que l’impossibilité d’obtenir l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité doit être objective et ne peut différer selon les circonstances spécifiques dans lesquelles cette ouverture est demandée. Il ressort du même arrêt que l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre.

L’arrêt attaqué décide que l’application de l’article 3.4,a), précité ne requiert pas que soit examiné qui peut demander l’ouverture d’une procédure de faillite aux Pays-Bas, mais uniquement si une faillite peut être prononcée aux Pays-Bas. Dès lors que la réponse est affirmative, l’arrêt décide que la condition de l’article 3.4,a), n’était pas remplie".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Bruxelles (9e ch.), 17 nov. 2009, n° 2009/QR/33

Motif : "Compte tenu de son caractère secondaire, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions mises au déclenchement d'une « procédure collective » (soit en droit belge, la faillite) sont réunies puisque par la procédure principale, la question de l'insolvabilité, a déjà été tranchée.

Pour constituer un établissement, il faut disposer notamment d'une certaine stabilité et gérer cet établissement dans le pays de l'éventuelle faillite secondaire. Il doit y constituer un centre d'affaires. Un bureau ouvert pour négocier et conclure un contrat ne répond pas à cette définition, de même qu'une boîte postale ou la simple localisation de biens. Il ne faut pas qu'il apparaisse qu'il s'agit d'une simple façade sans existence.

En l'espèce

A l'examen de ces pièces, il peut être considéré comme acquis le caractère non-transitoire et non-éphémère de la démarche en Belgique de M. V., notamment par ses immatriculations et la location de bâtiments à usage de bureaux et entrepôts.

En effet, la notion d'établissement, au sens du Règlement, ne se réduit pas uniquement à l'exécution, ou non, de chantiers en Belgique. Dès lors que M. V. prouve, comme en l'espèce, non seulement une gestion administrative, mais aussi une activité économique réellement établie en Belgique, notamment par les éléments qu'il invoque et les pièces qu'il dépose, il établit disposer d'un établissement sur le territoire belge au sens du règlement 1346/2000.

Il est donc fondé à invoquer les dispositions dudit règlement sur la faillite secondaire".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Cass. (1re ch.), 4 févr. 2010, n° C.08.0596.N

Motif : "La Cour,

Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne ait statué, par voie de décision préjudicielle, sur les question suivantes :

1. La notion de « conditions établies » de l’article 3.4., a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 vise-t-elle aussi les conditions de la qualité ou de l’intérêt d’une personne – tel un membre du ministère public d’un autre Etat membre – pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou ces conditions ne concernent-elles que les conditions matérielles de soumission à cette procédure ?

2. Le terme de « créancier » de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 peut-il être interprété largement, en ce sens qu’une autorité nationale qui, en vertu du droit de l’Etat membre dont elle relève, est compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, peut également demander valablement, le cas échéant, l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité en application de l’article 3.4., b), dudit règlement ?

3. Si le terme de créancier peut également concerner une autorité nationale compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, est-il nécessaire, pour l’application de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, que cette autorité nationale démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve sur le territoire de ladite autorité nationale ?"

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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