Motif 63 : "(…), la nécessité de préserver la fiabilité du certificat successoral européen conformément aux finalités rappelées aux points 53 et 54 du présent arrêt exige d’interpréter l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 en ce sens que toute contestation, même paraissant non fondée ou non étayée, soulevée au cours de la procédure de délivrance d’un certificat successoral européen, fait obstacle à la délivrance de ce certificat, à l’exception des contestations définitivement rejetées dans le cadre d’une autre procédure, comme indiqué au point 61 du présent arrêt."
Motif 64 : "Afin de préserver la confiance des citoyens de l’Union dans le certificat successoral européen, il est, en effet, impératif que cet instrument, doté de la force probante établie à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012, et produisant les effets énoncés, notamment, à l’article 69, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, ne soit délivré qu’en l’absence de toute contestation visant des éléments à certifier."
Motif 65 : "En présence d’une telle contestation, l’autorité émettrice, qui ne dispose pas du pouvoir de la trancher, est tenue de refuser de délivrer le certificat successoral européen sollicité, étant entendu que ce refus pourra faire l’objet du recours prévu à l’article 72 du règlement n° 650/2012. L’autorité judiciaire saisie d’un tel recours pourra, le cas échéant, examiner le bien-fondé des contestations ayant fait obstacle à la délivrance du certificat."
Motif 66 : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en rendant, en tant qu’autorité émettrice du certificat successoral européen, des décisions en application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, la juridiction de renvoi n’exerce pas de fonction juridictionnelle et, partant, n’est pas habilitée à saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE."