Succession

CJUE, 23 janv. 2025, E. V. G.-T. [Albausy], Aff. C-187/23

Aff. C-187/23Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 63 : "(…), la nécessité de préserver la fiabilité du certificat successoral européen conformément aux finalités rappelées aux points 53 et 54 du présent arrêt exige d’interpréter l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 en ce sens que toute contestation, même paraissant non fondée ou non étayée, soulevée au cours de la procédure de délivrance d’un certificat successoral européen, fait obstacle à la délivrance de ce certificat, à l’exception des contestations définitivement rejetées dans le cadre d’une autre procédure, comme indiqué au point 61 du présent arrêt."

Motif 64 : "Afin de préserver la confiance des citoyens de l’Union dans le certificat successoral européen, il est, en effet, impératif que cet instrument, doté de la force probante établie à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012, et produisant les effets énoncés, notamment, à l’article 69, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, ne soit délivré qu’en l’absence de toute contestation visant des éléments à certifier."

Motif 65 : "En présence d’une telle contestation, l’autorité émettrice, qui ne dispose pas du pouvoir de la trancher, est tenue de refuser de délivrer le certificat successoral européen sollicité, étant entendu que ce refus pourra faire l’objet du recours prévu à l’article 72 du règlement n° 650/2012. L’autorité judiciaire saisie d’un tel recours pourra, le cas échéant, examiner le bien-fondé des contestations ayant fait obstacle à la délivrance du certificat."

Motif 66 : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en rendant, en tant qu’autorité émettrice du certificat successoral européen, des décisions en application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, la juridiction de renvoi n’exerce pas de fonction juridictionnelle et, partant, n’est pas habilitée à saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 17 juil. 2023, PA c. MO [Jurtukała], Aff. C-55/23 [Ord.]

Dispositif 1 : "L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : la règle de compétence subsidiaire prévue par cette disposition ne trouve à s’appliquer que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès était située dans un État membre non lié par ce règlement ou dans un État tiers".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 7 nov. 2024, LS c. PL [Hantoch], Aff. C-291/23

Dispositif : "L’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : afin de déterminer si peut s’exercer la compétence subsidiaire, pour statuer sur l’ensemble de la succession, des juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux, il y a lieu d’examiner si ces biens sont situés dans cet État membre non pas au moment de la saisine de ces juridictions, mais au moment du décès".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, RK c. CR, Aff. C-422/20

Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard." 

Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence." 

Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, RK c. CR, Aff. C-422/20

Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard." 

Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence." 

Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 1er juil. 2021, UE et HC c. Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, aff. C-301/20

Aff. C-301/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 1 : "L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention « durée illimitée », est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, au sens de l’article 69 de ce règlement, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente."

Dispositif 2 : L’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 1er juil. 2021, UE et HC c. Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, aff. C-301/20

Aff. C-301/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 2 : L’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 1er juil. 2021, UE et HC c. Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, aff. C-301/20

Aff. C-301/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 1 : "L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, portant la mention « durée illimitée », est valable pour une durée de six mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets, au sens de l’article 69 de ce règlement, si elle était valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 2 : "L’article 83, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à l’examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition."

Successions (règl. 650/2012)

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