Motif 29 : "L'application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne saurait [...], en règle générale, dépendre de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre État membre".
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre".