| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.
Aff. C-328/12, Concl. E. Sharpston
Motif 29 : "L'application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne saurait [...], en règle générale, dépendre de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre État membre".
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre".
JCP G 2014, n° 253, note F. Mélin
Procédures 2014, comm. 143, obs. L. Idot
D. 2014. 915, note F. Jault-Seseke et D. Robine
D. 2014. 1708, note R. Dammann et V. Bleicher
BJE 2014. 108, note L.-C. Henry
RJ com. 2014. 204, note J.-P. Sortais
Rev. proc. coll. 2014. Etude 16, par J.-L. Vallens
JCP E 2014, 1501, n° 10, obs. M. Menjucq
BJE 2014. 273, note P. Nabet
Rev. crit. DIP 2014. 670, note D. Bureau
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