Internationalité

CJUE, 29 juill. 2024, JX c. FTI Touristik, Aff. C-774/22

Aff. C-774/22, Concl. N. Emiliou

Motif 28 : "Si l’élément d’extranéité est manifestement présent dans l’hypothèse où au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie, le caractère international peut toutefois également résulter, ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, d’autres facteurs liés, notamment, au fond du litige."

Motif 34 : "Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, si le rattachement entre la demande en justice et le pays étranger peut être plus au moins fort en fonction du litige en cause, l’appréciation de la question de savoir si un litige comporte un élément d’extranéité devrait demeurer suffisamment aisée pour la juridiction saisie. En l’occurrence, une affaire impliquant une demande d’un voyageur au sujet de problèmes rencontrés dans le cadre d’un voyage à l’étranger, organisé et vendu par un organisateur de voyages, doit, indépendamment de la nature précise de ces problèmes, être considérée comme présentant un caractère international aux fins du règlement n° 1215/2012, la destination du voyage étant un élément facile à vérifier et rendant le régime de compétence judiciaire applicable prévisible pour les parties."

Motif 35 : "En outre, l’interprétation de la notion d’« extranéité » telle qu’elle ressort du point 30 du présent arrêt ne saurait être remise en cause par la référence faite, à titre surabondant, par la jurisprudence antérieure de la Cour à la notion de « litige transfrontalier » qui est définie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006, comme un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 34, ainsi que du 3 juin 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, point 33 et jurisprudence citée)."

Motif 36 : "Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, alors même que le règlement n° 1215/2012 et le règlement n° 1896/2006 relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il n’en découle pas pour autant que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement n° 1896/2006, étant donné que l’objet et le champ d’application de ces deux instruments ne sont pas équivalents."

Motif 37 : "En effet, si le règlement n° 1215/2012 vise à unifier les règles de compétence en matière civile et commerciale et que ces règles doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Markt24, C‑804/19, EU:C:2021:134, points 30 et 32)), le règlement n° 1896/2006 instaure un instrument uniforme et alternatif de recouvrement de créances, sans toutefois remplacer ou harmoniser les mécanismes de recouvrement de créances prévus par le droit national (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 79, et du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, point 28)."

Motif 41 : "S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si l’article 18 du règlement n° 1215/2012 détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction concernée, il ressort du libellé même du paragraphe 1 de cet article que les règles de compétence juridictionnelles retenues par cette disposition, lorsque l’action est intentée par un consommateur, visent, d’une part, « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée [l’autre] partie » et, d’autre part, « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié »."

Motif 42 : "Si la première des deux règles ainsi énoncées se borne à conférer une compétence internationale au système juridictionnel de l’État désigné, pris dans son ensemble, la seconde règle confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur."

Motif 46 : "Ainsi que souligné par M. l’avocat général aux points 59 et 61 de ses conclusions, cette règle protège le consommateur en facilitant l’accès à la justice et montre la préoccupation du législateur de l’Union que le consommateur puisse être découragé d’agir en justice si la juridiction compétente, bien qu’elle soit située dans l’État membre dans lequel il vit, n’est pas celle de son domicile."

Dispositif : "L’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : il détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 29 juill. 2024, JX c. FTI Touristik, Aff. C-774/22

Aff. C-774/22, Concl. N. Emiliou

Motif 28 : "Si l’élément d’extranéité est manifestement présent dans l’hypothèse où au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie, le caractère international peut toutefois également résulter, ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, d’autres facteurs liés, notamment, au fond du litige."

Motif 34 : "Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, si le rattachement entre la demande en justice et le pays étranger peut être plus au moins fort en fonction du litige en cause, l’appréciation de la question de savoir si un litige comporte un élément d’extranéité devrait demeurer suffisamment aisée pour la juridiction saisie. En l’occurrence, une affaire impliquant une demande d’un voyageur au sujet de problèmes rencontrés dans le cadre d’un voyage à l’étranger, organisé et vendu par un organisateur de voyages, doit, indépendamment de la nature précise de ces problèmes, être considérée comme présentant un caractère international aux fins du règlement n° 1215/2012, la destination du voyage étant un élément facile à vérifier et rendant le régime de compétence judiciaire applicable prévisible pour les parties."

Motif 35 : "En outre, l’interprétation de la notion d’« extranéité » telle qu’elle ressort du point 30 du présent arrêt ne saurait être remise en cause par la référence faite, à titre surabondant, par la jurisprudence antérieure de la Cour à la notion de « litige transfrontalier » qui est définie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006, comme un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 34, ainsi que du 3 juin 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, point 33 et jurisprudence citée)."

Motif 36 : "Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, alors même que le règlement n° 1215/2012 et le règlement n° 1896/2006 relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il n’en découle pas pour autant que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement n° 1896/2006, étant donné que l’objet et le champ d’application de ces deux instruments ne sont pas équivalents."

Motif 37 : "En effet, si le règlement n° 1215/2012 vise à unifier les règles de compétence en matière civile et commerciale et que ces règles doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Markt24, C‑804/19, EU:C:2021:134, points 30 et 32)), le règlement n° 1896/2006 instaure un instrument uniforme et alternatif de recouvrement de créances, sans toutefois remplacer ou harmoniser les mécanismes de recouvrement de créances prévus par le droit national (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 79, et du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393, point 28)."

Motif 41 : "S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si l’article 18 du règlement n° 1215/2012 détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction concernée, il ressort du libellé même du paragraphe 1 de cet article que les règles de compétence juridictionnelles retenues par cette disposition, lorsque l’action est intentée par un consommateur, visent, d’une part, « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée [l’autre] partie » et, d’autre part, « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié »."

Motif 42 : "Si la première des deux règles ainsi énoncées se borne à conférer une compétence internationale au système juridictionnel de l’État désigné, pris dans son ensemble, la seconde règle confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur."

Motif 46 : "Ainsi que souligné par M. l’avocat général aux points 59 et 61 de ses conclusions, cette règle protège le consommateur en facilitant l’accès à la justice et montre la préoccupation du législateur de l’Union que le consommateur puisse être découragé d’agir en justice si la juridiction compétente, bien qu’elle soit située dans l’État membre dans lequel il vit, n’est pas celle de son domicile."

Dispositif : "L’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : il détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 7 mars 2024, sur Q. préj. (DE), 21 déc. 2022, FTI Touristik, Aff. C-774/22

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il régit non seulement la compétence internationale, mais contient également une règle concernant la compétence territoriale des tribunaux nationaux en matière de contrat de voyage, dont le respect s’impose au tribunal saisi, lorsque le consommateur en tant que voyageur et son cocontractant, l’organisateur de voyages, sont tous les deux domiciliés dans le même État membre alors que la destination du voyage ne se situe pas dans cet État

Français

CJUE, 14 sept. 2023, JF, NS [c. Diamond Resorts e.a.], Aff. C-621/21

Dispositif 1: "Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), sont applicables, dans le cadre d’un litige devant une juridiction d’un État membre, à des contrats dont les deux parties sont ressortissantes du Royaume-Uni, pour autant qu’ils comportent un élément d’extranéité".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 8 févr. 2024, Inkreal, Aff. C-566/22

Aff. C-566/22, Concl. J. Richard de la Tour

Motif 22 : "Il y a également lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un élément d’extranéité existe, en outre, lorsque la situation du litige concerné est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, point 28 et jurisprudence citée)"

Motif 23 : "En l’occurrence, il convient de constater que, d’une part, le litige au principal répond à la définition de la notion de « litige transfrontalier », telle qu’indiquée au point 20 du présent arrêt, dès lors que les parties à ce litige sont établies dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction qui a été saisie sur la base de la convention attributive de juridiction en cause".

Motif 24 : "D’autre part, ainsi que l’ont fait valoir le gouvernement tchèque et la Commission européenne, le litige au principal soulève une question relative à la détermination de la compétence internationale, plus précisément celle de savoir si les juridictions compétentes pour connaître de ce litige sont celles de la République tchèque, ou celles de la République slovaque en tant qu’État membre dans lequel les deux parties contractantes sont établies".

Motif 25 : "Dans ces conditions, une situation juridique telle que celle en cause au principal présente un élément d’extranéité au sens de la jurisprudence rappelée au point 18 du présent arrêt, l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État membre autre que celui dans lequel les parties contractantes sont établies démontrant, en elle-même, l’incidence transfrontière du litige au principal".

Motif 26 : "L’interprétation de l’article 25 du règlement n° 1215/2012 doit par ailleurs être effectuée à la lumière des objectifs de respect de l’autonomie des parties et de renforcement de l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for, visés aux considérants 15, 19 et 22 de ce règlement".

Motif 28 : "(…) il y a lieu de relever que l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, selon laquelle une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal [une clause désignant les juridictions tchèques contenue dans un contrat liant deux parties domiciliées en Slovaquie] est couverte par cette disposition, répond à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par ce règlement. 

Motif 29 : En effet, d’une part, dans la mesure où des parties à un contrat, établies dans le même État membre, peuvent valablement convenir de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat, et ce sans qu’il soit nécessaire que ledit contrat présente des liens supplémentaires avec cet autre État membre, une telle possibilité contribue à assurer que le demandeur connaisse la juridiction qu’il peut saisir, que le défendeur prévoie celle devant laquelle il peut être attrait et que le juge saisi soit en mesure de se prononcer aisément sur sa propre compétence. 

Motif 30 : D’autre part, l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal réduit la possibilité de procédures concurrentes et évite que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres, ainsi que le commande l’objectif d’un fonctionnement harmonieux de la justice, visé au considérant 21 de ce règlement. 

Motif 31 : En effet, si, en l’occurrence, la juridiction compétente était déterminée non pas selon les dispositions du règlement n° 1215/2012, mais selon les règles nationales de droit international privé des États membres concernés, il existerait un risque accru de conflits de compétence préjudiciables à la sécurité juridique, l’application de ces règles nationales étant susceptible de conduire à des solutions divergentes. 

Motif 32 : Il convient d’ajouter que l’objectif de sécurité juridique se trouverait également compromis si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 n’était applicable qu’à la condition qu’il existe, au-delà de la convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un autre État membre, des éléments supplémentaires de nature à démontrer l’incidence transfrontière du litige concerné.

Motif 33 : En effet, dès lors qu’une telle condition implique que le juge saisi devrait vérifier l’existence de tels éléments supplémentaires et en apprécier la pertinence, non seulement se verrait réduite la prévisibilité pour les parties contractantes de la juridiction compétente pour connaître de leur litige, mais l’examen, par le juge saisi, de sa propre compétence serait rendu plus complexe. 

Motif 34 : Or, la Cour a déjà jugé, dans ce contexte, que le choix de la juridiction désignée dans une convention attributive de juridiction ne peut être apprécié qu’au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies à l’article 25 du règlement n° 1215/2012, des considérations relatives aux liens entre la juridiction désignée et le rapport litigieux ou au bien-fondé de la convention attributive de juridiction étant étrangères à ces exigences (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 5 du dispositif). 

Motif 35 : Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal reflète la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union, visée au considérant 26 de ce règlement, et contribue ainsi à maintenir et à développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, au sens du considérant 3 dudit règlement. 

Motif 36 : Enfin, la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de La Haye, du 30 juin 2005, sur les accords d’élection de for, convention figurant à l’annexe I de la décision 2009/397/CE du Conseil, du 26 février 2009, relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur les accords d’élection de for (JO 2009, L 133, p. 1), et approuvée par la décision 2014/887/UE du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 353, p. 5), ne vient pas infirmer cette interprétation. En vertu de cette disposition, « une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État ». 

Motif 37 : À cet égard, il convient de relever que, comme l’a fait valoir la Commission, la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention reflète un choix propre aux auteurs de celle-ci, opéré au regard de la nécessité d’apporter une solution susceptible d’emporter une large adhésion au niveau international. 

Dispositif (et point 39) : L’article 25, paragraphe 1, du règlement [Bruxelles I bis], doit être interprété en ce sens que : une convention attributive de juridiction par laquelle les parties à un contrat établies dans un même État membre conviennent de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat relève de cette disposition, même si ledit contrat ne comporte aucun autre lien avec cet autre État membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 30 sept. 2021, Commerzbank, Aff. C-296/20 [Conv. Lugano II]

Aff. C-296/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 59 : "(…), il ressort à la fois du libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention de Lugano II, du contexte de cette disposition ainsi que de la finalité de cette convention que l’applicabilité de ladite disposition est seulement soumise à la condition expresse que le cocontractant professionnel exerce son activité dans l’État du domicile du consommateur à la date de la conclusion du contrat, sans que le transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État contractant soit susceptible de faire échec à l’applicabilité de la même disposition". 

Dispositif (et motif 60) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention [de Lugano II], doit être interprété en ce sens que cette disposition détermine la compétence dans le cas où le professionnel et le consommateur, parties à un contrat de consommation, étaient, à la date de la conclusion de ce contrat, domiciliés dans le même État lié par cette convention, et où un élément d’extranéité du rapport juridique n’est apparu que postérieurement à ladite conclusion, en raison du transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État lié par ladite convention".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 30 sept. 2020, n° 19-15626

Motifs : "Vu l'article 25.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) :

3. Selon ce texte, la validité de la clause attributive de compétence désignant la juridiction d'un État membre, est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause.

4. Pour déclarer la juridiction française incompétente [une clause attributive désignant les juridictions belges], l'arrêt retient que le différend [né entre une société française et une société belge, venue aux droits d'une autre société française] trouve son origine dans un transport international de marchandises, ce qui constitue un élément d'extranéité suffisant.

5. En statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une situation internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 juin 2021, ZN c. Consulat général de la République de Bulgarie, Aff. C-280/20

Motif 30 : "En ce qui concerne, (…), l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité dudit règlement, il y a lieu de relever que le règlement n° 1215/2012, tout en employant, à ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne contient aucune définition à cet égard."

Motif 31 : "Or, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 33)".

Motif 32 : "Dans la mesure où ces deux règlements relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 35)."

Motif 34 : "À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, que celle-ci constitue un « établissement », au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 52)."

Motif 36 : "Par analogie, il y a lieu de considérer que le consulat général constitue un « établissement » aux fins du règlement n° 1215/2012, puisqu’il satisfait aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Plus précisément, en tant que structure territoriale du ministère des Affaires étrangères, le consulat général se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de ce ministère. Le consulat général représente le ministère dans l’État accréditaire ; il est dirigé par le consul général et est apte à assumer de manière autonome des droits et des obligations de droit civil. Il s’ensuit qu’un consulat peut être perçu comme un centre d’opérations, conformément à ce qui a été considéré aux points 49 et 50 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491).

Motif 37 : "Il en découle que, dès lors qu’un consulat constitue un « établissement » d’un État membre dans un autre État membre, une des parties au litige doit être considérée comme ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie."

Motif 38 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que les contrats de prestation de services en cause dans l’affaire au principal ont été conclus en Espagne et c’est dans ce même État membre qu’ont été exécutées les obligations imposées par ces contrats.

Motif 39 : "À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le litige au principal a une incidence transfrontière." 

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet État membre située sur le territoire d’un autre État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 juin 2021, ZN c. Consulat général de la République de Bulgarie, Aff. C-280/20

Motif 30 : "En ce qui concerne, (…), l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité dudit règlement, il y a lieu de relever que le règlement n° 1215/2012, tout en employant, à ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne contient aucune définition à cet égard."

Motif 31 : "Or, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 33)".

Motif 32 : "Dans la mesure où ces deux règlements relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 35)."

Motif 34 : "À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, que celle-ci constitue un « établissement », au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 52)."

Motif 36 : "Par analogie, il y a lieu de considérer que le consulat général constitue un « établissement » aux fins du règlement n° 1215/2012, puisqu’il satisfait aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Plus précisément, en tant que structure territoriale du ministère des Affaires étrangères, le consulat général se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de ce ministère. Le consulat général représente le ministère dans l’État accréditaire ; il est dirigé par le consul général et est apte à assumer de manière autonome des droits et des obligations de droit civil. Il s’ensuit qu’un consulat peut être perçu comme un centre d’opérations, conformément à ce qui a été considéré aux points 49 et 50 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491).

Motif 37 : "Il en découle que, dès lors qu’un consulat constitue un « établissement » d’un État membre dans un autre État membre, une des parties au litige doit être considérée comme ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie."

Motif 38 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que les contrats de prestation de services en cause dans l’affaire au principal ont été conclus en Espagne et c’est dans ce même État membre qu’ont été exécutées les obligations imposées par ces contrats."

Motif 39 : "À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le litige au principal a une incidence transfrontière." 

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet État membre située sur le territoire d’un autre État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 27 nov. 2019, n° 18-14985

Motifs : "(…) Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Weclaim Holding Limited (la société Weclaim) a saisi un tribunal de commerce d'une requête visant à l'indemnisation, par l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF, des dommages subis par le véhicule de M. Q..., sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 (…) ;

Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, le jugement, se fondant sur les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, retient que l'acte dit de transfert de droits par M. Q... à la société Weclaim, qualifié par celle-ci d'acte de cession de créance, constitue un mandat de recouvrement d'une indemnité, ou un contrat d'agent, et non un acte de cession de créance ; qu'il en déduit que la société Weclaim étant intervenue en qualité de mandataire de M. Q..., le litige n'est pas un litige transfrontalier, mais un litige entre deux parties françaises sur le sol français ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, et tenant à la qualification de mandat appliquée à l'acte conclu entre la société Weclaim et M. Q..., le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ; (…)".

Petits litiges (règl. 861/2007)

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