Internationalité

CJUE, 8 juin 2017, Vinyls Italia, Aff. C-54/16

Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar

Motif 49 : "(…) il y a lieu de considérer que l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I ne régit pas la question de savoir si, lorsque tous les autres éléments d’une situation, hormis le choix par les parties de la loi applicable, sont localisés dans un État membre autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties doit être pris en compte aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000. En effet, cette question doit être examinée eu égard aux seules dispositions du règlement n° 1346/2000 et eu égard, notamment, aux objectifs que ce dernier règlement poursuit".

Motif 50 : "À cet égard, force est de constater que le règlement n° 1346/2000 ne contient pas de disposition dérogatoire comparable à l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I. Par conséquent, à défaut d’éléments en sens contraire figurant dans le règlement n° 1346/2000, il y a lieu de considérer que l’article 13 de ce règlement peut être valablement invoqué, même lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, et sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre".

Motif 51 : "Toutefois, il convient de rappeler, dans ce contexte, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne sauraient se prévaloir frauduleusement ou abusivement des normes de l’Union".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 8 juin 2017, Vinyls Italia, Aff. C-54/16

Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que la forme et le délai dans lesquels le bénéficiaire d’un acte préjudiciable à la masse des créanciers doit soulever une exception en vertu de cet article, pour s’opposer à une action tendant à la révocation de cet acte selon les dispositions de la lex fori concursus, ainsi que la question de savoir si cet article peut également être appliqué d’office par la juridiction compétente, le cas échéant après l’expiration du délai imparti à la partie concernée, relèvent du droit procédural de l’État membre sur le territoire duquel le litige est pendant. Ce droit ne doit toutefois pas être moins favorable que celui régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve doit prouver que, lorsque la lex causae permet d’attaquer un acte considéré comme étant préjudiciable, les conditions requises pour qu’un recours introduit contre cet acte puisse être accueilli, différentes de celles prévues par la lex fori concursus, ne sont pas concrètement réunies".

Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 peut être valablement invoqué lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation concernée, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre, à condition que ces parties n’aient pas choisi cette loi d’une façon frauduleuse ou abusive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi à vérifier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Civ. 1e, 23 janv. 2008, n° 06-21898

Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 mai 2016, n° 15-10163

Motifs : "Attendu que la cour d’appel a constaté que la clause attributive de juridiction donnant « compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg, à moins que la banque ne préfère choisir ceux du siège social » de l’emprunteur, a été stipulée entre deux sociétés de droit luxembourgeois, domiciliées au Luxembourg et relevant du même tribunal d’arrondissement, dans un contrat dont le caractère international résultait de l’affectation au profit de la banque, en garantie du prêt consenti, d’un compte d’instruments financiers ouvert dans un établissement bancaire français…".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 3.3 [Loi d'autonomie - Contrat interne]

3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 1er mars 2016, n° 14-22608

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que, si la société Sobotram transports et logistique [sise en France] n'est intervenue que sur le territoire français, elle a opéré dans le cadre d'un seul contrat de transport dont l'exécution a été confiée à plusieurs transporteurs successifs et qui était soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), comme le démontrent les documents de suivi qu'elle a elle-même complétés lors du chargement des conteneurs et auxquels était annexée la lettre de voiture CMR ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat présentait un caractère international et que la partie exécutée par la société Sobotram transports et logistique n'était pas détachable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties n'avaient pas choisi la loi applicable à ce contrat, l'a déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (…) ; qu'ayant relevé que l'exécution avait été confiée à un transporteur ayant sa résidence en Suisse, mais que les lieux de chargement ou de livraison et la résidence de l'expéditeur n'étaient pas situés dans ce pays et qu'il ne résultait pas, par ailleurs, de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présentât des liens manifestement plus étroits avec la France, au sens de l'article 5.2 du règlement [sic ; comprendre 5.3], c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que la loi italienne du lieu de livraison était applicable en vertu de l'article 5.1, de sorte que l'article L. 132-8 du code de commerce français ne pouvait fonder la demande de la société Sobotram transports et logistique ; que le moyen [faisant grief d'une violation de l'article 3 du code civil et de l'article L. 132-8 du code de commerce] n'est pas fondé (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 28 mai 2015, n° 14-12323 [Conv. Lugano I]

Motifs : "(…) ayant énoncé, à bon droit, que l'article 17 de la Convention de Lugano reconnaît la validité d'une clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire [en l'espèce, en Suisse] et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant [en l'espèce, les "tribunaux de Paris"], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche [relative au caractère international de la situation] que ces énonciations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision en retenant la validité de la clause attributive de compétence litigieuse".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 23 sept. 2014, n° 12-26585

Motif : "l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre ; qu'ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen [qui mettait notamment en avant l'existence d'une succursale de la société anglaise en France, l'objet du contrat qui consistait en l'acquisition de parts sociales d'une société française et le choix d'une juridiction française au titre de l'élection de for] n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 oct. 2011, Interedil Srl, Aff. C-396/09

Aff. C-396/09Concl. J. Kokott

Motif 24 : "(…)  il convient de relever que le règlement se borne à uniformiser les règles relatives à la compétence internationale, à la reconnaissance des décisions et au droit applicable dans le domaine des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers (…)".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, Aff. C-618/10

Aff. C-618/10Concl. V. Trstenjak

Motif 79 : "(…) les faits du litige au principal n’entrent pas dans le champ d’application [du] règlement [n°1896/2006], lequel, conformément à son article 1er, paragraphe 1, vise uniquement les litiges transfrontaliers, mais demeurent soumis exclusivement aux dispositions du code de procédure civile. D’autre part, il importe de préciser que ce règlement, ainsi qu’il ressort expressément de son dixième considérant, ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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