Sûreté

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ; 

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la société T... I..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ; 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12006

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI T... I... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, la SCI H... S... faisait seulement valoir que l'opération de crédit avait été convenue entre un prêteur français et une emprunteuse de droit français et retenu que, dans ces conditions, sauf à déroger à l'ordre public économique français, il n'était pas possible de faire élection d'un autre droit que le droit français, a exactement décidé que le moyen tiré de l'article 3, § 3, du règlement n° 593/2008, distinct de l'argumentation développée devant le juge de l'exécution, et même s'il tendait aux mêmes fins, était irrecevable comme nouveau au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-12005

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 12 du règlement Rome I], la loi applicable au contrat régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, ainsi que les conséquences de la nullité du contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, pour cause de prescription, les moyens de nullité du contrat soulevés par la SCI H... S..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la clause 22 des conditions générales du contrat d'ouverture de crédit, d'interprétation stricte, que les parties étaient seulement convenues de soumettre le contrat aux lois de Singapour, c'est-à-dire ce qui concerne les obligations respectives des parties, et qu'aucune disposition contractuelle, comme légale ou réglementaire, ne permettait d'étendre cette clause élective à la procédure d'exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d'une sûreté réelle sur un bien situé en France et donc soumise aux lois procédurales françaises ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription des obligations contractées et l'exception de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

Concl., 3 avr. 2019, sur Q. préj. (AT), 27 nov. 2017, N. Reitbauer, Aff. C-722/17

1) Question 1 : 

L’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

Français

CJUE, 10 juil. 2019, N. Reitbauer, Aff. C-722/17

Aff. C-722/17, Concl. E. Tanchev

Dispositif : "L’article 24, points 1 et 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que l’action d’un créancier en contestation de l’état de distribution du produit d’une adjudication judiciaire d’un immeuble, tendant, d’une part, à la constatation de l’extinction par compensation d’une créance concurrente, et, d’autre part, à l’inopposabilité de la sûreté réelle garantissant l’exécution de cette dernière créance, ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ou des juridictions du lieu d’exécution forcée".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

Motif 104 : "Il convient d’ajouter, à cet égard, que, au vu de cette compétence exclusive de la juridiction de l’État membre de situation de l’immeuble pour la demande de radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, cette juridiction a également une compétence juridictionnelle non exclusive fondée sur la connexité, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2012, pour connaître des demandes tendant à la constatation de la nullité du contrat de crédit et de l’acte notarié relatif à la constitution de cette hypothèque, dans la mesure où ces demandes sont dirigées contre le même défendeur et peuvent, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour, être jointes".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

Motif 99 : "(…), la Cour a précisé que la compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application dudit règlement et sont au nombre de celles qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 30 et jurisprudence citée)".

Motif 100 : "Il convient aussi de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l’égard de tous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 31 et jurisprudence citée)".

Motif 101 : "En l’occurrence, s’agissant des demandes tendant à la déclaration de la nullité du contrat en cause et de l’acte notarié relatif à la constitution d’une hypothèque, force est de constater qu’elles se fondent sur un droit personnel ne pouvant être invoqué que contre le défendeur. Dès lors, ces demandes ne relèvent pas du champ d’application de la règle exclusive de compétence contenue à l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 102 : "En revanche, s’agissant de la demande tendant à la radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, il y a lieu d’observer que l’hypothèque, une fois dûment constituée selon les règles de forme et de fond prescrites par la réglementation nationale en la matière, est un droit réel qui produit des effets erga omnes".

Motif 103 : "Une telle demande, visant la sauvegarde des prérogatives tirées d’un droit réel, relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, en vertu de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012 (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 41)".

Motif 104 : "Il convient d’ajouter, à cet égard, que, au vu de cette compétence exclusive de la juridiction de l’État membre de situation de l’immeuble pour la demande de radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, cette juridiction a également une compétence juridictionnelle non exclusive fondée sur la connexité, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2012, pour connaître des demandes tendant à la constatation de la nullité du contrat de crédit et de l’acte notarié relatif à la constitution de cette hypothèque, dans la mesure où ces demandes sont dirigées contre le même défendeur et peuvent, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour, être jointes".

Dispositif 4 (et motif 105) : "Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que constitue une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, une action tendant à la radiation du registre foncier de l’hypothèque grevant un immeuble, mais que ne relève pas de cette notion une action en déclaration de la nullité d’un contrat de crédit et d’un acte notarié relatif à la création d’une hypothèque souscrite en garantie de la créance née de ce contrat".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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