Immeuble

Civ. 1e, 21 sept. 2022, n° 19-15438

Motifs :

"Vu l'article 10, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (…):

8. Selon ce texte, titré « Compétences subsidiaires », lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès.

9. Par son arrêt (…) du 7 avril 2022, la CJUE a dit pour droit que ce texte « doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre doit relever d'office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l'article 4 de ce règlement, elle constate qu'elle n'est pas compétente au titre de cette dernière disposition. »

10. Pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la succession de [Y] [H] et désigner un mandataire successoral, l'arrêt retient que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que [Y] [H] avait la nationalité française et possédait des biens situés en France, la cour d'appel, qui n'a pas, en conséquence, relevé d'office sa compétence subsidiaire, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Comme suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La cour d'appel ayant constaté que [Y] [H] avait la nationalité française et possédait des biens situés en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur l'ensemble de sa succession en application de l'article 10, § 1, sous a), du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

Par ces motifs, la Cour : casse et annule, (…)".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 7 avr. 2022, V A et Z A, Aff. C-645/20

Aff. C-645/20, concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 29 : "Il ressort ainsi des termes de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 650/2012 que les deux critères prévus par cette disposition, aux fins de l’attribution de la compétence aux juridictions d’un État membre dans le cas où la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans cet État membre, sont, d’une part, l’existence de biens successoraux dans ledit État membre et, d’autre part, la possession de la nationalité du même État membre, par le défunt, au moment de son décès. Il ne découle, en revanche, nullement de ces termes que l’attribution d’une telle compétence dépendrait d’une action quelconque de la part du défunt ou d’une partie intéressée. Bien au contraire, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 67 et 68 de ses conclusions, l’emploi de l’expression « sont […] compétentes », est de nature à indiquer que les compétences prévues à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement ont un caractère obligatoire".

Motif 33 : "Il y a lieu de relever, à cet égard, que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 47 et 65 de ses conclusions, il n’existe pas de rapport hiérarchique entre le for établi à l’article 4 du règlement n° 650/2012 et le for établi à l’article 10 de celui-ci, puisque chacun d’entre eux vise des cas de figure distincts. De même, le fait que les compétences visées à l’article 10 de ce règlement soient qualifiées de « subsidiaires » ne signifie pas que cette disposition serait moins contraignante que celle de l’article 4 dudit règlement, relative à la compétence générale".

Motif 36 : "(…) le règlement n° 650/2012 prévoit les règles de compétence juridictionnelle internationale pour l’ensemble de la succession, lesquelles sont fondées sur des critères objectifs. Dans cette perspective, l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement contribue à garantir l’accès à la justice des héritiers et des légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers d’une succession, lorsque la situation concernée présente des liens étroits avec un État membre en raison, notamment, de l’existence de biens successoraux sur le territoire de ce dernier".

Motif 41 : "Ainsi, dans la mesure où les règles de compétence subsidiaire établies à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 contribuent à réaliser cet objectif de bonne administration de la justice, l’application de cette disposition ne saurait dépendre du fait qu’elle n’a pas été invoquée par l’une ou l’autre partie à la procédure concernée".

Motif 42 : "En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 87 de ses conclusions, il convient d’interpréter l’article 10 du règlement n° 650/2012 à la lumière de l’article 15 de celui-ci, en ce sens que, si cet article 10 n’oblige pas la juridiction saisie, à rechercher activement une base factuelle pour statuer sur sa compétence dans un litige donné, ledit article lui impose de déterminer, en prenant en considération les faits non contestés, le fondement de sa compétence, lequel peut éventuellement être distinct de celui allégué par le requérant".

Motif 43 : "En particulier, il y a lieu de relever qu’une déclaration d’incompétence, par la juridiction saisie en vertu de l’article 15 du règlement n° 650/2012, nécessite un examen préalable de tous les critères établis au chapitre II du règlement n° 650/2012 et que, dans le cadre de cet examen, cette juridiction est tenue d’examiner sa compétence éventuelle à la lumière de toutes les informations dont elle dispose. Dès lors, un tel examen ne saurait être effectué au regard de la seule règle de compétence expressément invoquée par les parties intéressées".

Motif 44 : "Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’argumentation de la juridiction de renvoi, selon laquelle l’article 10 du règlement n° 650/2012 dérogerait au principe de la coïncidence des compétences judiciaire et législative de sorte que la juridiction saisie serait conduite à appliquer la loi de l’État de résidence habituelle du défunt au moment de son décès. En effet, l’objectif, visé au considérant 27 de ce règlement, de faire coïncider la compétence juridictionnelle et le droit applicable ne revêt pas, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 70 de ses conclusions, un caractère absolu".

Dispositif : "L'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition". 

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 10 févr. 2022, [UE c.] ShareWood Switzerland, Aff. C-595/20

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement (…) Rome I (…), doit être interprété en ce sens qu’un contrat de vente, incluant un contrat de bail et un contrat de fourniture de services, portant sur des arbres plantés sur un terrain loué dans le seul but de leur récolte à des fins lucratives, ne constitue pas un « contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble », au sens de cette disposition."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 16 juil. 2020, MH et NI c. Novo Banco, Aff. C-253/19

Aff. C-253/19, concl. M. Szpunar

Motif 23 : "Troisièmement, il découle des termes mêmes de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2015/848 que les considérations qui précèdent valent indistinctement pour tout débiteur, qu’il s’agisse de sociétés, de personnes morales ou de personnes physiques. Ce critère général de rattachement pour déterminer la compétence internationale aux fins de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que l’approche fondée sur des critères objectifs et vérifiables par les tiers qu’il convient d’adopter pour l’appliquer valent donc a fortiori pour les personnes physiques n’exerçant pas de profession libérale ou toute autre activité d’indépendant".

Motif 24 : "Cela étant, il y a lieu de préciser, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 45 et 49 de ses conclusions, que les critères pertinents pour déterminer le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant sont ceux qui se rapportent à sa situation patrimoniale et économique, ce qui correspond au lieu où cette personne gère ses intérêts économiques et où la majorité de ses revenus sont perçus et dépensés, ou bien au lieu où se situe la majeure partie de ses actifs".

Motif 26 : "Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 prévoit que cette présomption [de la résidence habituelle] ne vaut que jusqu’à preuve du contraire, et le considérant 30 de ce règlement précise qu’il devrait être possible de renverser ladite présomption, par exemple si la majeure partie des actifs du débiteur est située en dehors de l’État membre de sa résidence habituelle, ou s’il peut être établi que le principal motif de son déménagement était d’ouvrir une procédure d’insolvabilité auprès de la nouvelle juridiction et si l’ouverture de cette procédure risque de nuire sérieusement aux intérêts des créanciers dont les relations avec le débiteur ont débuté avant le déménagement".

Motif 27 : "Il reste, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, que le seul fait que des circonstances mentionnées à ce considérant sont réunies ne sauraient suffire à renverser la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848".

Motif 30 : "À cet égard, si la cause de la situation d’insolvabilité n’est pas, en tant que telle, un élément pertinent pour déterminer le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il revient néanmoins à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui se rapportent à sa situation patrimoniale et économique. Dans un cas tel que celui en cause au principal, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 du présent arrêt, cette situation est localisée au lieu où les requérants au principal gèrent habituellement leurs intérêts économiques et où la majorité de leurs revenus sont perçus ou dépensés, ou bien au lieu où se situe la majeure partie de leurs actifs".

Dispositif (et motif 31) : "L’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la présomption qu’il prévoit pour déterminer la compétence internationale aux fins de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, selon laquelle le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant est sa résidence habituelle, n’est pas renversée du seul fait que l’unique bien immobilier de cette personne est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle".

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 (et motif 33) : "L’article 24, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, l’affectation de son bien en copropriété, telle que prévue par un contrat de copropriété, doit être regardée comme constituant une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, à la condition que cette affectation soit opposable non seulement aux copropriétaires dudit immeuble, mais également à tous, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 déc. 2019, UB c. VA, Aff. C‑493/18

Motifs 25 : "À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever que, en se fondant sur le considérant 6 du règlement n° 1346/2000, et dans un souci de garantir l’effet utile de ce règlement, la Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement attribue aux juridictions de l’État membre compétent pour ouvrir la procédure d’insolvabilité une compétence internationale pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée)."

Motifs 30 : "En l’occurrence, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que, d’une part, l’action en cause au principal trouve son fondement juridique dans les règles de droit du Royaume-Uni qui ont spécifiquement trait à l’insolvabilité. D’autre part, cette action a été, sous réserve des vérifications qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer sur ce point, initiée par le syndic de la faillite de UB dans le cadre de sa mission générale de gérer et de liquider les actifs de la masse dans l’intérêt des créanciers".

Motif 31 : "Ainsi, une action du syndic désigné par une juridiction de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet de faire déclarer inopposables à la masse de la faillite des hypothèques inscrites sur des immeubles situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles, dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement".

Motif 32 : "Ce raisonnement ne saurait être remis en cause du fait que l’action en cause au principal porte sur des biens immeubles qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".

Motif 33 : "En effet, le règlement n° 1346/2000 ne prévoit aucune règle attribuant aux juridictions du lieu où sont situés des biens immeubles la compétence internationale pour connaître d’une action tendant à voir réintégrer ces biens dans la masse formée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. De plus, une concentration de l’ensemble des actions directement liées à la procédure d’insolvabilité devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte est conforme à l’objectif d’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, visé aux considérants 2 et 8 du règlement n° 1346/2000 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, point 33 et jurisprudence citée)".

Dispositif 1 (et motif 35) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que l’action du syndic, désigné par une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que l’hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 nov. 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19 (Ord.)

Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."

Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."

Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."

Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."

Dispositif 1 (et motif 31) :  "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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