Aff. C-774/22, Concl. N. Emiliou
Partie requérante: JX
Partie défenderesse: FTI Touristik GmbH
L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il régit non seulement la compétence internationale, mais contient également une règle concernant la compétence territoriale des tribunaux nationaux en matière de contrat de voyage, dont le respect s’impose au tribunal saisi, lorsque le consommateur en tant que voyageur et son cocontractant, l’organisateur de voyages, sont tous les deux domiciliés dans le même État membre alors que la destination du voyage ne se situe pas dans cet État membre mais à l’étranger (les «fausses situations internes»), avec pour conséquence que, en complément des règles nationales de compétence, le consommateur peut faire valoir devant le tribunal de son domicile des droits contractuels à l’encontre de l’organisateur de voyages?
Conclusions de l'AG N. Emiliou :
Pt 63 : À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par l’Amtsgericht Nürnberg (tribunal de district de Nuremberg, Allemagne) comme suit :
Les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétées en ce sens que :
la règle de compétence en faveur de la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié, prévue par la seconde de ces dispositions, est applicable à l’action intentée par un consommateur domicilié sur le territoire d’un État membre à l’encontre d’un organisateur de voyages domicilié sur le territoire du même État, concernant un contrat de voyage à forfait conclu en vue d’un voyage à destination d’un pays étranger. Cette règle confère à cette juridiction une compétence tant internationale que territoriale, sans référence aux règles de répartition de la compétence territoriale en vigueur dans cet État membre.
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