| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.
Motif : "(…) en présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un État membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre État membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions ou par application de la loi désignée par l'article 15 du règlement [n° 1346/2000], lequel, ne concernant que les instances relatives à un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi, ne vise pas l'instance en ouverture de la procédure ; qu'ayant constaté qu'une juridiction de Cologne avait ouvert le 6 novembre 2008 la procédure principale d'insolvabilité de M. X... tandis que la demande présentée par celui-ci au tribunal de grande instance de Sarreguemines était en cours d'examen, la cour d'appel, à qui il était interdit d'effectuer la recherche évoquée par la première branche [i.e. déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur se trouvait en France] ou d'appliquer les règles françaises sur la litispendance internationale, en a déduit à bon droit que la procédure principale d'insolvabilité ne pouvait plus être ouverte en France".
Dalloz actualité, 10 juin 2014, obs. F. Mélin
LPA 2014, n° 184, p. 5, obs. J.-P. Sortais
JCP 2014, 1501, n° 11, obs. M. Menjucq
Rev. sociétés 2014. 737, note T. Mastrullo
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