| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.
Aff. C-341/04, Concl. F. Jacobs
Dispositif 2 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d’insolvabilité principale ouverte par une juridiction d’un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l’État d’ouverture".
Dispositif 3 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue une décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au sens de cette disposition la décision rendue par une juridiction d’un État membre saisie d’une demande à cet effet, fondée sur l’insolvabilité du débiteur et tendant à l’ouverture d’une procédure visée à l’annexe A du même règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d’un syndic visé à l’annexe C dudit règlement. Ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu’il détient sur son patrimoine".
D. 2006. 1752, note R. Dammann
D. 2006, AJ 1286, obs. A. Lienhard
D. 2006, Pan. 2251, obs. F.-X. Lucas
JCP 2006. II. 10089, note M. Menjucq
Rev. sociétés 2006. 360, note J.-P. Rémery
BJS 2006. 907, note D. Fasquelle
Gaz. Pal. 14-18 juill. 2006, p. 7, obs. F. Mélin
Banque & Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
JCP E 2006, n° 37, obs. Ph. Pétel
RLDA 2006, n° 6, p. 26, note Y. Chaput
JCP E 2006, n° 2071, obs. J.-L. Vallens
Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811
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