Traduction

Article 20 - Enforcement procedure

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 42 - Langues

1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 19 - Preuve de la nomination du syndic

La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 21 - Enforcement

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 21 - Exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 8 - Refusal to accept a document

1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

Signification (règl. 1393/2007)

Article 5 - Translation of documents

1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 29 mars 2011, n° 09-16330, 09-68144 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Attendu que la société X fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l'assignation que lui a délivrée M. Y... étaient nulles pour défaut d'assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen : (…) 2) seule la délivrance d'une traduction de l'assignation dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L. 615-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle et des articles 8 et 9 du règlement n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d'espèce que seule la date de la signification de l'assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d'une traduction plus de deux mois après le refus d'une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; …

Mais attendu, (…) d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l'assignation par la société X et l'expédition de l'assignation, justifié par la traduction, était raisonnable…".

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 28 oct. 2008, n° 07-20103 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur la demande qui leur en a été faite le 5 mai 2004 par l'autorité néerlandaise chargée d'en assurer la notification, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos avaient apporté dans les meilleurs délais un remède au caractère incomplet de la traduction de leur assignation, la régularisation dont la validité n'était pas susceptible d'être affectée par l'envoi d'une copie de l'assignation initiale pouvant intervenir à l'initiative de l'entité requise, chargée d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 (…), puis constaté que l'assignation adressée à l'initiative de la société Margaret Visser avait été reçue le 12 mai 2004 par la chambre nationale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt, prenant en compte tant l'effet utile des textes communautaires que les intérêts respectifs des parties en cause, retient que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l'effet de leur signification initiale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les circonstances évoquées à la sixième branche, en a déduit à bon droit, par application de l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi en premier ; que le moyen n'est pas fondé". 

Signification (règl. 1393/2007)

CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2011, n° 10-23351

RG n° 10/23351

Motif : "L'assignation que les [demandeurs] ont voulu délivrer pour l'audience du juge des référés du Tribunal de Commerce de Nice du 26 octobre 2010 à la société allemande (…) a été refusée par celle-ci la veille (peu important que l'entité allemande l'ait reçue dès le 7 octobre) au motif, parfaitement justifié en application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, qu'elle n'était pas traduite en allemand ; or cette absence de signification effective de l'assignation empêchait ce juge d'examiner le litige".

Signification (règl. 1393/2007)

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