Destinataire (de l’acte)

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Dispositif 2 (et motif 99) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si :

- l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant l’acte à signifier à son destinataire a été remplacé par un autre document, à condition que ce dernier offre des garanties équivalentes en matière d’informations fournies et de preuve. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de s’assurer du fait que le destinataire a reçu l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés ;

- l’acte à signifier ou à notifier n’a pas été remis à son destinataire en personne, pour autant qu’il l’a été à une personne adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. Il appartient, le cas échéant, audit destinataire d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/11591

RG n° 12/11591

Motif : "[Le destinataire] qui se borne à affirmer que [la] traduction [de l’acte délivré] était difficilement compréhensible, ce qui ne peut être retenu à la lecture du document qui lui a été remis et qui reconnaît avoir été mis en position d'exercer en temps utile un recours à l'encontre de cette décision, ce qu'il a choisi, de son propre aveu, de ne pas faire pour des raisons de coût [ne démontre pas la violation de l’article 8.1 du règlement (CE) n° 1393/2007]."

Signification (règl. 1393/2007)

Article 8 - Refusal to accept a document

1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

Signification (règl. 1393/2007)

Article 1 - Scope

1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 4 juil. 2007, n° 06-12267 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, n'a trait qu'à la date de signification ou de notification à retenir à l'égard du requérant et représente le choix français opéré pour l'application de l'article 9§2 du règlement (CE) n° 1348/2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet article était sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification à l'égard du destinataire de l'acte".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-22673

Motif : "Attendu, selon [l'article 8, 1], que l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification, ou en lui retournant l’acte dans le délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ; (…)

[Qu'en rejetant la demande de révocation de la décision déclarant un jugement allemand exécutoire en France, alors que] le formulaire destiné à informer la société Airmeex de la possibilité de refuser l’acte en le retournant à l’entité requise n’avait pas été rempli et ne comportait pas l’indication de l’adresse à laquelle l’acte devait être renvoyé, la cour d’appel a violé le texte susvisé".  

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 8 mai 2008, Weiss und Partner, Aff. C-14/07 [Règl. n° 1348/2000]

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que le destinataire d’un acte introductif d’instance à notifier ou à signifier n’a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État membre d’origine, lorsque cet acte est accompagné d’annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l’objet et la cause de la demande.

Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l’acte introductif d’instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s’il incombe à l’expéditeur de remédier à l’absence de traduction d’une annexe indispensable".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 8 nov. 2005, Götz Leffler, Aff. C-443/03 [Règl. n°1348/2000]

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 8 - Refus de réception de l’acte

1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

Signification (règl. 1393/2007)

Article premier - Champ d’application

1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

Signification (règl. 1393/2007)

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