Communication des informations

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Dispositif 2 (et motif 99) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si :

- l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant l’acte à signifier à son destinataire a été remplacé par un autre document, à condition que ce dernier offre des garanties équivalentes en matière d’informations fournies et de preuve. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de s’assurer du fait que le destinataire a reçu l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés ;

- l’acte à signifier ou à notifier n’a pas été remis à son destinataire en personne, pour autant qu’il l’a été à une personne adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. Il appartient, le cas échéant, audit destinataire d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 29 - Information on enforcement procedures and authorities

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 22 - Review

Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 22 - Communication

Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 29 - Information relating to jurisdiction, review procedures, means of communication and languages

1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 28 - Information relating to service costs and enforcement

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les frais de signification ou de notification des documents; et

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 29 - Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Pages

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