Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:
1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;
2) les noms et adresses des organismes centraux et des autorités compétentes visés à l'article 3 ainsi qu'une indication de leur compétence territoriale;
3) les moyens techniques dont les juridictions figurant sur la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, disposent pour assurer la réception des demandes;
4) les langues qui peuvent être utilisées pour la demande visée à l'article 5.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
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