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Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-22673

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Motif : "Attendu, selon [l'article 8, 1], que l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification, ou en lui retournant l’acte dans le délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ; (…)

[Qu'en rejetant la demande de révocation de la décision déclarant un jugement allemand exécutoire en France, alors que] le formulaire destiné à informer la société Airmeex de la possibilité de refuser l’acte en le retournant à l’entité requise n’avait pas été rempli et ne comportait pas l’indication de l’adresse à laquelle l’acte devait être renvoyé, la cour d’appel a violé le texte susvisé".  

Doctrine: 

D. 2012. 2258, note C. Tahri

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