Apostille

Article 22 - Preuve de la désignation du praticien de l'insolvabilité

La désignation du praticien de l'insolvabilité est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

Article 40 - Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le cadre du présent règlement.

Saisie des avoirs bancaires

CA Bordeaux, 15 mai 2013, n° 12/02578

n° 12/02578

Motif : "(…) l'article 20-2 du (…) règlement [n°805/2004] énonce que le créancier doit fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'Etat membre d'exécution une expédition du jugement et du titre exécutoire européen réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité. Il ne peut dés lors être reproché à la [société débitrice, en procédure collective en France] d'avoir exigé, dans le cadre de la vérification de la créance déclarée par [son créancier néerlandais] en vertu du titre invoqué, la justification de l'authenticité des documents produits, notamment par l'authentification des autorités signataires des dits documents. Cette authentification pouvait être établie par la formalité de l'apostille prévue par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961

Cette authentification a finalement été réalisée à la diligence [du créancier] les 23 et 24 avril 2012, le greffier du tribunal d'Amsterdam ayant authentifié les autorités signataires du jugement et du titre exécutoire européen par l'apposition de l'apostille. En conséquence, l'authenticité du titre exécutoire détenu par [le créancier néerlandais] étant désormais établie, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par [celui-ci] au passif du redressement judiciaire de la société [débitrice]".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 56

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 65 - Legalisation or other similar formality

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 74 - Legalisation and other similar formalities

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

Successions (règl. 650/2012)

Article 61

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 61

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 74 - Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

Successions (règl. 650/2012)

Article 65 - Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer