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CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

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Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Décision: 
ECLI:EU:C:2012:531
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2012:247

Motif 38 : "(...) dans le cadre de l’analyse du motif de contestation visé à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, le juge de l’État membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l’ensemble des éléments de preuve et pour vérifier ainsi, le cas échéant, la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat, afin d’évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance et, en second lieu, si cette éventuelle signification ou notification a été effectuée en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre".

Dispositif 1 (et motif 46) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du même règlement, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves."

Doctrine française: 

Procédures 2012, comm. 353, C. Nourissat

RTD com. 2012. 870, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

RTD eur. 2013. 686, obs. F. Benoît-Rohmer

Europe 2012, comm. 469, obs. L. Idot

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

Sites de l’Union Européenne

 

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