| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-619/10, Concl. J. Kokott
Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective."
Procédures 2012, comm. 353, C. Nourissat
RTD com. 2012. 870, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD eur. 2013. 686, obs. F. Benoît-Rohmer
Europe 2012, comm. 469, obs. L. Idot
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
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