Notification

Article 10 - Certificate of service and copy of the document served

1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 9 - Date of service

1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 7 - Service of documents

1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 1 - Scope

1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach, Aff. C-14/08 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/08Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif  50 : "La notion d’"acte extrajudiciaire" au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000 est une notion du droit communautaire".

Signification (règl. 1393/2007)

Soc., 21 sept. 2005, n° 03-45090 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 9 févr. 2006, Plumex, Aff. C-473/04 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-473/04Concl. A. Tizzano

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 [par les entités compétentes] et celui prévu à son article 14 [par les services postaux] et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative"

Signification (règl. 1393/2007)

CA Lyon, 4 nov. 2011, n° 10-01119

RG n° 10-01119

Motif : "Attendu que la seule production des copies d’avis de réception d’envois recommandés dont l’un est signé par son destinataire, (…), et l’autre non signé par son destinataire, (…), sans aucune mention quelle qu’elle soit relativement à l’absence de signature dudit destinataire, ne suffit pas à établir ;

que l’acte d’assignation a bien été transmis conformément aux dispositions du règlement à l’entité requise et réceptionné par celle-ci,

qu’il a bien été signifié ou notifié à son destinataire dans les conditions prévues par le règlement,

que les conditions de l’article 19 du règlement sont réunies ;

Attendu que l'entité requise n'a ni accusé réception de la transmission par l'entité requérante de l'acte d'assignation dans les formes prescrites par le règlement, qu'elle n'a pas rendu compte de la remise de l'assignation à son destinataire conformément aux prescriptions du règlement, qu'il n'est pas justifié de la moindre diligence de l'huissier de justice auprès de l'entité requise pour obtenir des informations sur le sort réservé à sa transmission ;

Attendu que la signature par la société Imel de l’avis de réception de l’envoi recommandé qui lui était destiné ne peut quant à lui valoir signification de l’assignation conformément aux prescriptions du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu’en effet, il n’apparaît pas que l’envoi par les services de la poste de l’acte d’assignation par l’entité requérante constitue une modalité possible de notification ou signification ; qu’en outre, il n’est même pas justifié du contenu de cet envoi recommandé permettant de vérifier ce qui a été dit et transmis par la voie postale à la société Imel".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 1e, 14 oct. 2009, n° 08-14849 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu que l'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours ; qu'ayant constaté que la notification de la décision avait été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, que cette notification faite au conseil de la partie qui la représente en justice ouvrait le délai de recours, la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7.1 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 que de l'article 34.1 du règlement (…) Bruxelles I".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Nancy, 8 juil. 2011, n° 11-00671

Motif : "Attendu que l'article 922 du code de procédure civile dispose que dans la procédure d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque ;

Attendu, sur la régularité de l'assignation déposée avant l'audience et délivrée à domicile élu, que l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 4 (transmission des actes), 6 (réception de l'acte par l'entité requise) et 7 (signification ou notification des actes) du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, aujourd'hui abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, doivent être observées à peine de nullité en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Que l'assignation à domicile élu [l’étude de l’avoué par elle constitué] délivrée à Madame M., sans aucun exposé des circonstances ayant rendu impossible la notification à personne, circonstances qui au surplus n'existent pas en l'espèce, est donc passible de nullité ;

Que la signification à domicile élu fait grief comme ayant constitué un procédé exclusivement destiné à suppléer la carence de l'appelant dans la délivrance d'une assignation conforme aux prescriptions de l'article 693, au mépris des droits de l'intimée, qui, non seulement non assignée avant [la date limite fixée par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe], n'a en réalité même pas eu la demande en main avant l'audience".  

Signification (règl. 1393/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer