Représentant

CJUE, 27 févr. 2020, Corporis, Aff. C-25/19

Motif 24 : "Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation".

Motif 29 : "Conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, il ressort de l’interprétation systématique du règlement n° 1393/2007 que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État membre où se déroule la procédure juridictionnelle. En revanche, dans les autres hypothèses, dès lors que le destinataire d’un acte judiciaire réside dans un autre État membre, la signification ou la notification de cet acte relèvent du champ d’application du règlement n° 1393/2007 et doivent, partant, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, être réalisées par des moyens mis en place par ledit règlement lui‑même à cette fin (arrêts du 19 décembre 2012, Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, points 24 et 25, ainsi que du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 68 et 69)".

Motif 30 : "Or, il est constant que Gefion Insurance, destinataire de l’acte judiciaire qui lui a été adressé par Corporis, a désigné Crawford Polska en tant qu’entité ayant le pouvoir de la représenter auprès des personnes ayant subi un préjudice en Pologne ainsi que devant les juridictions de cet État membre, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138".

Motif 31 : "Il s’ensuit que, compte tenu de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt, le règlement n° 1393/2007 ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence".

Signification (règl. 1393/2007)

Q. préj. (PL), 15 janv. 2019, Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej, Aff. C-25/19

L’article 152, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE, lu en combinaison avec l’article 151 de cette même directive et le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit-il être interprété en ce sens que la représentation d’une entreprise d’assurance non-vie par le représentant désigné inclut la réception d’un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation ?

Français

CJUE, 28 juin 2017, Georgios Leventis et Nikolaos Vafeias, Aff. C-436/16

Motif 33 : "(…) l’article 23 du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont « convenues » d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volontés entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêts du 21 mai 2015, El Majdoub, [...] point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, [...] point 24 et jurisprudence citée)

Motif 35 : "De la sorte, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, [...] point 64 et jurisprudence citée)".

Motif 36 : "En l’occurrence, la clause attributive de juridiction en cause au principal est opposée non par une partie au contrat dans lequel celle-ci figure, mais par des tiers à ce contrat".

Motif 37 : "Or, outre que les représentants de Brave Bulk Transport n’ont pas exprimé leur volonté de conclure une convention attributive de juridiction, Malcon Navigation n’a pas davantage consenti à être liée avec ces personnes par une telle convention".

Dispositif (et motif 43) : "L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés ne peut être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 20 nov. 2012, n° 11-17653

Motif : "Attendu (…) qu'aux termes de son article 1er, le règlement n° 1393/2007 (…), est applicable lorsqu'un acte doit être transmis d'un Etat membre à l'autre ; qu'ayant retenu que l'assignation délivrée en France au représentant légal [d’une société ayant son siège à Londres] était régulière, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction du motif surabondant [fondé sur le point 8 du préambule], que les dispositions du règlement n° 1393/2007 n'étaient pas applicables".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 15 - Service on the debtor's representatives

La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 15 - Service on a representative

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 15 - Signification ou notification à un représentant

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 19 déc. 2012, Alder, Aff. C-325/11

Motif 24 : "Il ressort (…) de l’interprétation systématique du règlement en question que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle".

Motif 41 : "… le mécanisme [de signification et de notification fictive prévu par le code de procédure civile polonais] prive de tout effet utile le droit du destinataire d’un acte judiciaire, dont la résidence ou le lieu de séjour habituel ne se trouve pas dans l’État membre où se déroule l’instance, de bénéficier d’une réception réelle et effective de cet acte, et cela en raison, notamment, du fait que ni la connaissance de l’acte judiciaire en temps utile pour préparer sa défense ni la traduction de celui-ci ne sont assurées audit destinataire".

Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [législation polonaise], qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 1e, 14 oct. 2009, n° 08-14849 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu que l'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours ; qu'ayant constaté que la notification de la décision avait été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, que cette notification faite au conseil de la partie qui la représente en justice ouvrait le délai de recours, la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7.1 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 que de l'article 34.1 du règlement (…) Bruxelles I".

Signification (règl. 1393/2007)

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