Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.
1. Toute translittération ou traduction requise au titre du présent règlement est effectuée dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.
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