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  1. Article 14 - Saisine d'une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 30 - Lois de police

    1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 46 - Défaut de production de l'attestation

    1. À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Article 62 - Relations avec les conventions internationales existantes

    1. Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou d'une décision en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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