Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.
Les éléments suivants doivent ressortir clairement de l'acte introductif d'instance, de l'acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant :
Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
2. Sont exclus de l'application du présent règlement:
1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:
1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.
Une créance est réputée incontestée :
1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.
Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.
Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.
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