Une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre requis.
1. À la demande de la personne à l’origine du risque encouru, la reconnaissance et, s’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans la mesure où cette reconnaissance est:
a) manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou
b) inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.
Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.
1. Toute translittération ou traduction requise au titre du présent règlement est effectuée dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.
Le présent règlement établit des règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.
Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement.
Les États membres tiennent ces informations à jour.
1. Le présent règlement s’applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité d’émission au sens de l’article 3, point 4).
2. Le présent règlement s’applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, une affaire est considérée comme présentant un caractère transfrontière lorsqu’il est demandé qu’une mesure de protection ordonnée dans un État membre soit reconnue dans un autre État membre.
1. Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant:
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "mesure de protection", toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée:
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