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  1. Article 16 - Frais

    La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 21 bis - Langue du certificat

    "1. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Article premier - Objet

    Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée "procédure européenne de règlement des petits litiges", en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  4. Article 17 - Recours

    1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  5. Article 23 bis - Transactions judiciaires

    "Une transaction judiciaire qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges et qui est exécutoire dans l'État membre dans lequel ladite procédure a été menée, est reconnue et exécutée dans un autre État membre dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  6. Article 2 - Champ d’application

    "1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  7. Article 18 - Réexamen de la décision dans des cas exceptionnels

    "1. Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  8. Article 3 - Litiges transfrontaliers

    1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  9. Article 19 - Droit de la procédure applicable

    Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  10. Article 4 - Engagement de la procédure

    1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)

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