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  1. Article 5 - Déroulement de la procédure

    1. "La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 21 - Procédure d’exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

    Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

    2. La partie qui demande l’exécution produit:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Article 7 - Réserve de propriété

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 23 - Frais

    Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 21 et 22 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 39 - Droit de produire les créances

    Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l'État d'ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d'insolvabilité.

     

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 7 - Réception de la demande

    1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 23 - Réexamen

    Au plus tard le 1er janvier 2007, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant notamment sur l'application pratique de l'article 3, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, ainsi que sur les articles 17

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Article 14 - Compétences résiduelles

    Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 30 - Procédure

    1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre d'exécution ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 46

    Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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