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  1. Article 16 - Actes préjudiciables

    L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:

    a) que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et

    b) que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 32 - Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

    1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 19 ainsi que les concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) n° 1215/2012.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 48 - Conséquences de la clôture de la procédure d'insolvabilité

    1. Sans préjudice de l'article 49, la clôture de la procédure d'insolvabilité n'empêche pas la poursuite des autres procédures d'insolvabilité concernant le même débiteur qui sont toujours ouvertes à la date concernée.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 63 - Notification de la juridiction saisie

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective notifie dans les meilleurs délais cette demande ainsi que le nom du coordinateur proposé aux praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe figurant dans la demande visée à l'article 61, paragraphe 3, point c), si elle estime:

    a) que l'ouverture d'une telle procédure est de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure d'insolvabilité visant les différents membres du groupe;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 80 - Responsabilités de la Commission dans le cadre du traitement des données à caractère personnel

    1. La Commission exerce la fonction de responsable du traitement, en application de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article.

    2. La Commission définit les politiques nécessaires et applique les solutions techniques nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent dans le cadre de sa fonction de responsable du traitement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 4.3 [Clause d'exception - Liens manifestement plus étroits]

    3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 5.1 [Transport de marchandises]

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 9 - Rectification ou retrait du certificat

    1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:

    a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 4 [Absence de choix - Généralités]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 15 - Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire de régime matrimonial pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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