Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Article 70 - Comité

1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, "le comité").

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

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Article 69 - Modification des annexes

Toute modification apportée aux formulaires dont les modèles figurent aux annexes I à IV est adoptée selon la procédure visée à l'article 70, paragraphe 2.

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Article 68 - Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours

Les États membres communiquent à la Commission les listes des juridictions et des voies de recours visées aux articles 21, 29, 33 et 34, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

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Article 67 - Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées

Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53;

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Article 66 - États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques

Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

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Article 65 - Réexamen

Au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport relatif à l'application du présent règlement, accompagné le cas échéant de propositions visant à l'adapter.

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Article 64

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l'article 72.

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Article 63 Traités conclus avec le Saint-Siège

1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

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