Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53;
b) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l'article 57, paragraphe 2;
et
c) les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite conformément à l'article 45, paragraphe 2.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à ces informations.
La Commission met ces informations à la disposition du public.
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