Petits litiges (règl. 861/2007)

Article 28 - Review

1.   Au plus tard le 15 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, y compris une évaluation de l'opportunité:

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Article 27 - Committee

"1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

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Article 26 - Implementing measures

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec larticle 27  ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

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Article 25 - Information relating to jurisdiction, means of communication and appeals

"1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

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Article 24 - Information

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

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Article 23 - Stay or limitation of enforcement

Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exé

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Article 22 - Refusal of enforcement

1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

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Article 21 - Enforcement procedure

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

2. La partie qui demande l’exécution produit:

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Article 20 - Recognition and enforcement

1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

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